Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2025, n° 2505132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 avril et le 10 mai 2025, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur délivrer des attestations de prolongation d’instruction de leurs demandes de certificats de résidence algériens portant la mention « visiteur », dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur fixer un rendez-vous en vue du dépôt de leurs demandes de renouvellement de leurs certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025 la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu’elle a fixé un rendez-vous aux requérants en vue du dépôt de leur demande de titre de séjour, le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. En l’espèce, M. C et Mme D épouse C, ressortissants algériens nés le 30 janvier 1952 et le 19 octobre 1955, ont déposé le 5 janvier 2025 des demandes de titres de séjour portant la mention « visiteur » sur le site de l’ANEF. Des attestations de dépôt de pré-demandes leur ont alors été délivrées. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que la préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n’a formulé aucune observation sur ce point en défense, que les dossiers de demandes présentés par les requérants auraient été incomplets. Dans ces conditions, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, des décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour de M. C et Mme D épouse C sont nécessairement nées à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions des requérants tendant à la délivrance d’attestation de prolongation d’instruction de leurs demandes de titres de séjour portant la mention « visiteur » se heurtent à l’existence préalable de décisions implicites portant rejet de leurs demandes, qu’il leur est loisible de contester, en demandant également le cas échéant, s’ils s’y croient fondés, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance la préfète du Rhône a convoqué M. C et Mme D épouse C a un rendez-vous, le 20 mai 2025, en vue du dépôt de leurs demandes de renouvellement de leurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la fixation d’un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 500 euros à verser à M. C et Mme D épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. C et à Mme D épouse C en vue du dépôt de leurs demandes de titres de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. C et à Mme D épouse C la somme totale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D épouse C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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