Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 janv. 2026, n° 2404162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 29 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a contesté auprès de différents OMP les avis de contraventions référencées ayant entrainé des pertes de points ; les présentes contraventions contestées et ayant donné lieu à classement sans suite ou à renvoi devant le tribunal, ne pourront aboutir à la décision de retrait de points du permis de conduire ;
- la copie du procès-verbal de contravention n’est pas produite et la preuve de l’information du contrevenant prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’est pas rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les mentions relatives à la décision 48SI du 14 mai 2024 ont été supprimées suite à l’enregistrement dans son dossier d’un stage de sensibilisation ; l’administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction relevée le 3 avril 2023 a été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de la présente requête, le 18 décembre 2023 ; les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision de retrait d’un point sont irrecevables ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la décision 48SI du 14 mai 2024 :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire du requérant, que postérieurement à la décision 48SI du 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur a pris en compte les 4 points issus du stage de sensibilisation effectué par l’intéressé le 5 février 2023 et enregistré le 27 mai 2023, dotant ainsi son permis de conduire de 4 points. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision d’invalidation de son permis de conduire du 14 mai 2024. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la recevabilité :
En ce qui concerne l’infraction du 3 avril 2023 à 10h42 à Lattes pour un retrait de 1 point :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…) ».
3. Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… B…, produit par le ministre de l’intérieur, que le point correspondant à l’infraction commise le 3 avril 2023 à 10h42 à Lattes a été restitué le 18 décembre 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait de point sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ce point.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les infractions du 27 avril 2021 à 14h55 à Montpellier et du 24 mai 2022 à 14h33 à Montpellier pour un retrait de 3 points :
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
5. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 18 octobre 2019 constatant l’infraction commise le même jour porte la mention « refus de signer » et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il en est de même pour l’infraction du 24 mai 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par ces articles doit être écarté pour les infractions du 27 avril 2021 à 14h55 à Montpellier et du 24 mai 2022 à 14h33 à Montpellier.
En ce qui concerne l’infraction du 7 mai 2022 à 23h15 à Palavas-les-Flots pour un retrait de 3 points et l’infraction du 21 octobre 2022 à 09h57 à Pérols pour un retrait de 3 points :
6. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que les infractions précitées commises par M. B… ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B…, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48SI du 14 mai 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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