Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. E… D…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs B… et C… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 9 octobre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Ankara (Turquie) du 11 septembre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour aux enfants mineurs B… et C… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités, ou subsidiairement, de procéder au réexamen des demandes dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard à la situation de particulière vulnérabilité des demanderesses en Turquie qui se retrouvent désormais seules et séparées de leur sœur et du réunifiant ; l’enfant B… souffre d’un handicap important et se trouve dans une situation de dépendance ; cette situation a des répercussions sur l’état de santé psychique du réunifiant et de sa compagne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux de la situation des demanderesses ;
* elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant au motif opposé tiré du caractère frauduleux des demandes ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’identité de B… et C… est établie et le réunifiant s’est vu confier l’autorité parentale à leur égard ; en tout état de cause, il en a la charge depuis plusieurs années ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation et celles des enfants B… et C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; les demanderesses, qui sont les sœurs de la concubine d’un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection internationale, n’entrent pas dans le champ du droit à la réunification familiale au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles peuvent toutefois solliciter un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Par une décision du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé le 9 octobre 2026 auprès de la CRRV ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n° 2602326 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Henry, substituant Me Bourgeois, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En l’état de l’instruction, compte tenu de la substitution de motifs implicitement demandée par le ministre de l’intérieur en défense, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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