Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 juil. 2023, n° 2303864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 21 juillet 2023, M. C B et M. A E, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la sous-préfète de Pontivy a mis en demeure les gens du voyage occupant le terrain d’honneur du stade, rue du Menec, parcelle cadastrée BE 11 à Carnac, de quitter les lieux avant le dimanche 16 juillet 2023 à 15 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils se sont installés avec un groupe de gens du voyage sur le terrain de sport de la commune de Carnac, aucune aire d’accueil n’étant en mesure de les accueillir dans le secteur ;
— l’arrêté du 13 juillet 2023 a été signé par la sous-préfète de Pontivy sans qu’il ne soit établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Carnac n’étant plus compétent pour saisir le préfet d’une demande de mise en demeure, son pouvoir de police en la matière ayant été transféré au président de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ;
— le préfet n’établit pas, en tout état de cause, par les pièces qu’il produit avoir été saisi par le maire de Carnac d’une demande de mettre en demeure les occupants du terrain de quitter les lieux ;
— la décision contestée est dépourvue de base légale, en ce qu’elle se fonde sur l’arrêté du 21 juin 2023 du maire de Carnac interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire communal, lui-même illégal ;
— l’occupation litigieuse n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité et l’ordre public, dès lors que le branchement électrique, par un câble professionnel raccordé à un poteau électrique du stade, est effectué dans les règles de l’art, que le branchement de l’eau est réalisé sur une borne incendie et que le stationnement des caravanes, sur la partie centrale herbeuse du stade, n’occasionne aucune dégradation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et demande de condamner les requérants à une astreinte de 1 000 euros par jour d’occupation illégale.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, auquel renvoie l’article R. 779-8 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juillet 2023, la sous-préfète de Pontivy a mis en demeure les membres de la communauté des gens du voyage, occupant le terrain d’honneur du stade, situé rue du Menec, sur la parcelle cadastrée BE 11, à Carnac (Morbihan), de quitter les lieux avant le dimanche 16 juillet 2023 à 15 heures. Par la présente requête, M. B et M. E, qui sont au nombre des occupants de ce terrain, demandent l’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. () ".
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Selon l’article R. 779-2 de ce code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. () ».
3. En l’espèce, l’arrêté du 13 juillet 2023 portant mise en demeure de quitter les lieux occupés, qui a été notifié le 14 juillet 2023 à 11 h 50, accordait aux membres de la communauté de gens du voyage concernés un délai de plus de 48 heures pour exécuter cette mesure, soit jusqu’au 16 juillet 2023 à 15 heures. Si en vertu des dispositions précitées de l’article R. 779-2 du code de justice administrative, le délai pour demander son annulation au tribunal administratif aurait dû expirer à l’issue du délai qui était imparti pour quitter les lieux, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral contesté mentionnait qu’il pouvait faire l’objet d’un recours contentieux « dans les deux mois à compter de sa publication ». Dans ces conditions, les règles de procédures rappelées au point 2 ne peuvent être opposées aux requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté préfectoral en litige a été signé par Mme D F, sous-préfète de Pontivy. Si le préfet du Morbihan produit en défense un arrêté du 2 janvier 2023 par lequel il confère une délégation de signature à Mme F, pour toutes matières, à l’exception de certaines d’entre elles au nombre desquelles ne figure pas celle qui fait l’objet de l’arrêté contesté, cette délégation de signature est néanmoins limitée à l’arrondissement de Pontivy, dont la commune de Carnac ne relève pas. Ce même arrêté donne également à Mme F compétence pour signer, pour l’ensemble du département, les décisions et actes pour les matières relevant du pôle départemental « Armes » et du pôle départemental « Associations », ainsi que, lorsqu’elle assure la permanence du corps préfectoral, les décisions relatives aux permis de conduire, les procédures d’immobilisation et/ou de mise en fourrière de véhicules, les décisions pour les matières relevant des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État et les décisions d’éloignement, les arrêtés de placement en rétention administrative, les arrêtés d’assignation à résidence, ainsi qu’en cas de contentieux, les mémoires en défense devant les juridictions portant sur ces décisions relatives au droit des étrangers. Alors que la commune de Carnac est située dans le ressort de l’arrondissement de Lorient, il ressort, par ailleurs, de l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan confère une délégation de signature à M. H G, sous-préfet de Lorient, pour toutes matières intéressant son arrondissement, à l’exception de certaines d’entre elles au nombre desquelles ne figure pas celle qui fait l’objet de l’arrêté contesté, qu’en son absence, cette délégation de signature incombe à la secrétaire générale de la sous-préfecture du Lorient et qu’en cas d’absence ou d’empêchement simultanés du sous-préfet de Lorient et de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Lorient, le préfet délègue sa signature, s’agissant des affaires de cet arrondissement, à la cheffe du bureau de la réglementation et des relations avec les usagers de la préfecture et à la cheffe du bureau du cabinet et de la sécurité, pour les matières relevant de leurs attributions respectives. L’article 5 de cet arrêté préfectoral du 2 janvier 2023 portant délégation de signature au profit du sous-préfet de Lorient détaille, enfin, les délégations de signature accordées en cas d’absence ou d’empêchement des différents représentants du corps préfectoral du département. Ainsi, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet de Lorient, le secrétaire général de la préfecture du Morbihan a compétence pour signer, pour les matières intéressant l’arrondissement de Lorient, les réquisitions civiles, les décisions d’octroi du concours de la force publique et les réponses de fond aux questions parlementaires. En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du sous-préfet de Lorient et du secrétaire général de la préfecture du Morbihan, cette délégation est donnée à Mme D F, sous-préfète de Pontivy. Il ne ressort donc ni de l’arrêté du 2 janvier 2023 relatif à la délégation de signature conférée à Mme F, ni de l’arrêté du 2 janvier 2023 relatif à la délégation de signature conférée à M. G, que le préfet du Morbihan aurait accordé à la sous-préfète de Pontivy une délégation lui permettant de signer, en son nom, un arrêté mettant en demeure des gens du voyage de quitter des lieux occupés en dehors de l’arrondissement de Pontivy, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, y compris pendant les périodes de permanences du corps préfectoral ou d’absence ou d’empêchement du sous-préfet de Lorient. Au demeurant, l’arrêté contesté a été signé le jeudi 13 juillet 2023, ce qui ne correspond ni à un week-end, ni à un jour férié, sans qu’il ne soit même soutenu que le sous-préfet de Lorient et la secrétaire générale de la sous-préfecture de Lorient auraient été simultanément absents ou empêchés. Le préfet du Morbihan n’invoque aucune autre disposition susceptible de donner compétence à Mme F à l’effet de signer l’arrêté litigieux portant mise en demeure. Compte tenu des pièces produites dans le cadre de l’instance, l’arrêté préfectoral litigieux doit être regardé comme ayant été signé par une autorité administrative incompétente.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B et M. E sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté de la sous-préfète de Pontivy du 13 juillet 2023 les mettant en demeure, ainsi que les autres membres de leur communauté, de quitter avant le dimanche 16 juillet 2023 à 15 heures les lieux qu’ils occupent sur le territoire de la commune de Carnac.
6. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne relève pas de l’office du magistrat désigné, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative, d’assortir la mise en demeure de quitter les lieux, qui a été prononcée par le préfet et dont il est saisi au contentieux, d’une astreinte. Les conclusions présentées par le préfet du Morbihan, tendant à ce que la magistrate désignée assortisse le rejet de la requête d’une astreinte infligée aux requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme que les requérants réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉ C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 13 juillet 2023 de la sous-préfète de Pontivy portant mise en demeure est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Morbihan tendant à ce que soit infligée aux requérants une astreinte sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan, à la commune de Carnac et à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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