Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2302204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A… D… et Mme B… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire ne leur a accordé qu’une remise de dette d’un montant de 163, 50 euros sur un indu total d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 652 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours » le 6 juin 2025, Mme D… et Mme C… ont été invitées à confirmer, dans un délai de quarante-cinq jours, que la requête conservait un intérêt pour elles et qu’elles entendaient la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la circonstance que la créance dont la remise gracieuse était sollicitée étant définitivement soldée, Mme D… et Mme C… ont été invitées, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui leur a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 6 juin 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de quarante-cinq jours et informées de ce que, à défaut de confirmation, elles seraient réputées s’être désistées d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D… et Mme C… doivent être réputées s’être désistées de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D… et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
La présidente,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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