Rejet 10 octobre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 oct. 2025, n° 2303446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme C… E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute du 12 mars 2021 de l’accident de service initial survenu le 3 octobre 2019, ensemble la décision du 13 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que sa rechute est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme E… est irrecevable dans la mesure où elle est insuffisamment précise au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste, conseiller,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant le département du Val-de-Marne,
Mme E… n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Le 3 octobre 2019, Mme C… E…, agent d’entretien au sein de la crèche Jean-Jacques Rousseau de Villeneuve-le-Roi, a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 19 février 2020 du président du conseil départemental du Val-de-Marne. Les frais médicaux occasionnés par cet accident ont été pris en charge jusqu’au
27 février 2020. Après sa consolidation le 5 mars 2020, Mme E… a déclaré le 12 mars 2021 une rechute et sollicité la prise en charge de ses frais médicaux dans le cadre du congé imputable au service. Après avis de la commission de réforme interdépartementale du 21 février 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé, par une décision du 10 mars 2022, de reconnaître comme imputable au service la rechute déclarée le 12 mars 2021 en l’absence de lien direct et exclusif de ses lésions avec l’accident initial du 3 octobre 2019. Enfin, le recours gracieux formé le 6 mai 2022 par Mme E… a été rejeté par une décision du 13 février 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne. Par la présente requête, Mme E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le département du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute du 12 mars 2021, ensemble la décision du 13 février 2023 de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article 37-17 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale applicable au litige : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 17 mai 2021 du docteur D… que Mme E… souffre de douleurs à l’épaule gauche liées à une « rechute le 12 mars 2021 de l’accident du travail du 3 octobre 2019 ». Toutefois, il ressort de l’expertise médicale menée le 17 mai 2021 par le docteur B…, à savoir le même médecin que celui qui a conclu initialement à l’imputabilité au service de l’accident du 3 octobre 2019, que la rechute du 12 mars 2021 n’est pas en lien direct, certain et exclusif avec l’accident de service du
3 octobre 2019. Par ailleurs, par un avis défavorable rendu à l’unanimité le 21 février 2022, la commission de réforme interdépartementale a estimé que « les lésions constatées sur le certificat médical de rechute ne constituent pas une aggravation par rapport à la consolidation mais une manifestation des séquelles de l’accident déjà évaluées à 3 % ». Il ressort également des pièces du dossier que la contre-expertise réalisée par le département à la demande de Mme E… dans le cadre de son recours gracieux conclut, dans son rapport du 29 décembre 2022, que la rechute du 12 mars 2021 ne présente pas un lien direct, certain et exclusif avec l’accident du service du
3 octobre 2019 et « qu’il n’y a pas d’aggravation des lésions par rapport à la consolidation des séquelles au 5/01/2020 ». Dans ces conditions, en l’absence d’éléments nouveaux produits par la requérante pour infirmer les différents avis concordants des médecins sur la dégradation de son état de santé, Mme E… n’établit pas que les nouvelles douleurs subies à compter du
12 mars 2021 seraient la conséquence directe et exclusive de l’accident de service du
3 octobre 2019. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le département de Seine-et-Marne a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en rejetant sa demande tendant à reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 12 mars 2021 à l’accident initial du
3 octobre 2019.
Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le département du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service la rechute du 12 mars 2021 de l’accident de service initial survenu le 3 octobre 2019, ensemble la décision du 13 février 2023 de rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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