Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2301706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le département du Finistère a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour les personnes handicapées ;
Elle soutient que :
— elle bénéficiait de la CMI pendant plus de dix ans et ne comprend pas pourquoi on la lui retire alors que sa situation n’a pas évolué mais s’est au contraire dégradée ;
— elle vit seule et n’a personne pour l’aider à mener à bien les tâches quotidiennes de sa vie ;
— elle souffre de douleur au dos et à son genou droit ;
— ses déplacements sont de plus en plus difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A ne remplit pas les conditions pour obtenir la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12- 1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a le 11 août 2022 déposé une demande de CMI mention stationnement pour les personnes handicapées qui a été rejetée par une décision du 10 octobre 2022. Par une lettre en date du 22 décembre 2022, Mme A a formé un recours administratif préalable en vue du réexamen de sa demande. Par une décision en date du 14 février 2023 le département du Finistère a réitéré le rejet de sa demande. Par la présente requête Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
4. D’autre part, aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Pour contester la décision en litige, la requérante soutient que sa situation ne s’est pas améliorée mais s’est dégradée au contraire si bien qu’elle souffre de nombreuses pathologies physiques qui lui occasionnent des troubles dans ses conditions d’existence et qui réduisent sa mobilité.
6. Il résulte toutefois de l’instruction et en particulier du certificat médical de
Mme A établi le 18 mars 2019 qu’elle ne remplit pas les conditions réglementaires pour se voir octroyer le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Il ressort en effet de ce certificat médical que le périmètre de marche de Mme A atteint
500 mètres, que cette dernière est en mesure, certes avec une difficulté modérée mais sans aide humaine, de marcher, de se déplacer en intérieur et en extérieur et que sa situation ne nécessite pas de recours à une aide humaine ni à un appareillage. Si Mme A soutient que son état de santé s’est dégradé avec le temps et qu’elle souffre de nouvelles douleurs, elle n’établit pas toutefois que sa situation actuelle conduirait à ce qu’elle bénéficie de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Par suite, Mme A n’est pas fondée à solliciter du tribunal l’annulation du rejet de sa demande par le président du conseil départemental du 14 février 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Finistère.
Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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