Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2203674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle à hauteur de 50 % de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 254,52 euros, constituée sur la période à partir du 1er novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2022 de la CAF de la Vendée refusant la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 680,10 euros constituée sur la période d’août à octobre 2021 ;
3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Il soutient qu’il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le solde de ses créances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est allocataire de la prime d’activité depuis le 12 février 2016. Après avoir procédé à un contrôle de situation, le 13 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée (CAF) a notifié à M. B… A… un indu de prime d’activité d’un montant de 254,52 euros, constitué sur la période de novembre 2021 puis d’un indu de 680,10 euros constitué sur la période d’août à octobre 2021. Les 13 et 20 décembre 2021, l’intéressé, en sollicitant la prise en compte de sa situation financière précaire et en invoquant sa bonne foi, a demandé, une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2022 de la CAF de la Vendée en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle à hauteur de 50% de sa dette de prime d’activité de 254,52 euros, d’annuler la décision du même jour par laquelle la CAF de la Vendée a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 680,10 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. M. A… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant, sans enfant à charge, a perçu, en 2024, des ressources, au titre de ses salaires et de sa retraite, en moyenne, de 1 972 euros par mois, aucun élément du dossier ne permettant d’établir une baisse récente de ses ressources. Il justifie par ailleurs devoir honorer des charges de loyer, d’eau, d’électricité, d’assurance et d’abonnement internet et téléphonique de 1 153 euros mensuel. Au regard de l’ensemble de cette situation financière et compte tenu de la remise de dette partielle accordée à hauteur de 50 % de sa dette de 254,52 euros, le requérant n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge, qui s’élevait au 4 février 2022, à 985,26 euros. Il peut par ailleurs, s’il s’y croit fondé, demander à la CAF de la Vendée un échéancier pour un remboursement échelonné, adapté à sa situation financière. Par suite, et alors même que la bonne foi de M. A… n’est pas remise en cause par la CAF de la Vendée, il n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 4 février 2022 et à solliciter la remise intégrale de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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