Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 oct. 2025, n° 2503321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, la société PRO FACADE, représentée par Me Saoudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur lui infligeant une amende administrative de 240 600 euros ;
2°) de suspendre l’exécution du titre de perception émis le 17 septembre 2025 pour son recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable du fait du dépôt d’un recours pour excès de pouvoir contre les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa trésorerie ne permet pas de payer l’amende, ce paiement va la contraindre à cesser son activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’amende dès lors que :
* elle n’avait pas connaissance de l’irrégularité de la situation de ses salariés et a été particulièrement coopérative avec les services de la DREETS ce qui démontre sa bonne foi ; cette dernière est également démontrée par le fait qu’elle est à jour de ses déclarations fiscales et sociales ;
* l’amende contestée est entachée d’illégalité dès lors que les faits d’emploi d’étrangers démunis d’une autorisation de travail ne sont pas suffisamment caractérisés ;
* l’amende contestée est illégale dès lors qu’elle démontre sa bonne foi et l’absence de toute volonté de dissimulation ou de préjudice à l’égard des salariés ; elle a été guidée par la seule volonté de satisfaire ses obligations contractuelles face à une grande pénurie de main d’œuvre sans rechercher aucun but lucratif au préjudice des salariés ;
* l’amende a été prononcée sans motivation et en méconnaissance du principe du contradictoire,
* la décision contestée est entachée d’incompétence.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 2503320 par laquelle la société PRO FACADE demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 9 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à la société PRO FACADE sa décision de lui appliquer une amende administrative de 240 600 euros pour une infraction à la législation du travail pour l’emploi de douze travailleurs dépourvus d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Un titre de perception a été émis le 17 septembre 2025 pour le recouvrement de cette somme. La société PRO FACADE demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : «Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (…) ».
En premier lieu, l’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
Il ne résulte pas de l’instruction que la société PRO FACADE ait formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité, contre le titre de recettes en litige. Au surplus, la contestation d’un titre de recettes a, en application de ces mêmes dispositions, déjà pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Les conclusions à fin de suspension de ce titre sont par suite irrecevables.
En second lieu, alors que la société PRO FACADE bénéficie d’une voie de droit ouverte contre le titre de recettes portant recouvrement de l’amende administrative contestée qui a, par elle-même pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance mise à sa charge, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence à suspendre la décision prononçant à son encontre l’amende administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être, en application de l’article L. 522-3 du même code, que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société PRO FACADE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRO FACADE.
Fait à Nancy, le 23 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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