Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 11 mai 2023, n° 2102368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 mai 2021, 3 et 5 janvier 2022, l’association des riverains de la rue Fontcouverte et des rues adjacentes et pour la préservation du Parc-Montcalm (l’ARFA Parc Montcalm), représentée par la SCP SVA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a délivré à la SERM un permis de construire à l’effet de réaliser une chaufferie biomasse au sein de la zone d’aménagement concerté de l’EAI sur un terrain situé au 9-11 rue des chasseurs de la commune de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il ne respecte pas les articles 1 et 2 du règlement du plan local d’urbanisme et méconnait l’article 5 de la charte de l’environnement ; le chauffage urbain par biomasse s’avère dangereux pour la santé humaine ; les professionnels de santé ont alerté les autorités publiques sur les émissions de telles chaufferies et leur caractère cancérigène ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il ne respecte pas l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; les clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques excèdent par certains endroits la hauteur maximale de 2 mètres ;
— il méconnait les articles L. 311-6 et R. 431-23 du code de l’urbanisme ; en effet la fiche de lot contenue dans le dossier de permis ne précise pas le nombre de mètres carrés de surface de plancher en méconnaissance du a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ; le permis accordé engendre une modification de cet accès qui va être déplacé et élargi de plusieurs mètres ; le service gestionnaire de la voie n’a pas été consulté ;
— en outre, l’arrêté méconnait l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021 et 16 mars 2022, la SERM, société équipement de la région de Montpellier, représentée par le cabinet Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ARFA Parc Montcalm une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de l’ARFA Parc Montcalm ;
— les moyens soulevés par l’ARFA Parc-Montcalm ne sont pas fondés ;
— de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2021 et 14 avril 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par l’ARFA Parc Montcalm ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pastor, première conseillère,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
— les observations de Me Monflier, représentant l’ARFA Parc Montcalm, et celles de Me Tonani, représentant la SERM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2020 la SERM a déposé une demande de permis de construire à l’effet de réaliser une chaufferie biomasse au sein de la zone d’aménagement concerté de l’EAI sur un terrain situé au 9-11 rue des chasseurs de la commune de Montpellier pour une surface de plancher créée de 1 006 m². Par arrêté du 10 mars 2021 le préfet de l’Hérault lui a accordé le permis sollicité. Par la présente requête, l’ARFA Parc Montcalm sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte des statuts de l’ARFA Parc Montcalm que cette association a pour objet de « mener à bien toutes actions de nature à préserver la qualité de vie des riverains de la rue Fontcouverte et des rues adjacentes et à contribuer à son amélioration ». Elle a également pour objet « la préservation du Parc Montcalm dans son intégralité et précisent qu’elle œuvre pour que ce parc soit préservé comme parc d’agrément, ce qui exclut tout projet d’infrastructures de transport et tout projet d’urbanisation sur le périmètre actuel du parc ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’installation de chaufferie biomasse autorisé par le permis de construire en litige est situé à l’opposé de la rue Fontcouverte et celles qui lui sont adjacentes. Si l’association requérante fait valoir que le projet se situe dans l’emprise du parc dont elle assure la protection, elle ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrales HZ 2 et 3 sur lesquelles est implanté le projet litigieux se situent en zone 2UA-1fw du PLU tandis que l’intégralité du parc Montcalm se situe en secteur 3U1-1fw de ce plan.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, avant que n’intervienne l’extension du périmètre du parc, le projet n’est pas limitrophe du périmètre actuel du parc. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de ce que le fonctionnement de la chaufferie biomasse va entraîner des allers et venues de camions pour la livraison du bois et générer des fumées et vapeurs s’évacuant d’une cheminée haute de vingt mètres, l’ARFA Parc Montcalm ne se prévaut d’aucune atteinte portée directement au parc, tant dans son périmètre que dans sa fonction de parc d’agrément. En outre, les seules circonstances que des espèces protégées aient été répertoriées au sein du parc et que des usagers accédaient au parc en empruntant le terrain d’assiette du projet ne sont pas davantage de nature à révéler une quelconque atteinte portée à ce dernier parc tant dans son intégrité que dans sa fonction de parc d’agrément.
5. Par suite, il résulte des points 3 et 4 qu’en l’absence de lien suffisamment précis entre l’objet social de l’ARFA Parc Montcalm et l’arrêté attaqué, la fin de non recevoir opposée par la SERM tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir de l’ARFA Parc Montcalm doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’ARFA Parc Montcalm doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’ARFA Parc Montcalm, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ARFA Parc Montcalm la somme que la SERM demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ARFA Parc Montcalm est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SERM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ARFA Parc Montcalm, au préfet de l’Hérault et à la SERM.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure
I. Pastor La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
M. A
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