Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 déc. 2025, n° 2522645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 septembre 2025 des autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai très bref.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que s’étant organisé en prévision de son départ, il se retrouve sans travail et sans ressources ; son employeur subit un préjudice important compte tenu de la pénurie de personnel, de l’organisation de ses chantiers et des contraintes de délais ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le motif de rejet de sa demande de visa est imprécis, qu’il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande et qu’il dispose de toutes les autorisations nécessaires pour travailler en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A…, ressortissant turc, a sollicité, le 27 août 2025, auprès des autorités consulaires françaises à Istanbul la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement en contrat à durée indéterminée comme monteur en constructions métalliques par l’entreprise « Architecture Métallique Construction » située à Saint-Omer (Pas-de-Calais), laquelle avait obtenu le 30 juillet 2025 une autorisation de travail à cette fin, délivrée par le ministère de l’intérieur. Sa demande a été rejetée par une décision des autorités consulaires le 4 septembre 2025, confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France saisie le 2 octobre 2025.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission a implicitement rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire, M. A… fait valoir que l’entreprise qui souhaite le recruter est confrontée, compte tenu de son absence, à une désorganisation des équipes, un report important de la charge de travail sur les salariés actuellement en poste et une pression croissante sur les délais. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et justifiant une suspension de celle-ci sans attendre l’issue du recours au fond. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément précis sur la réalité de sa situation personnelle en Turquie et ne démontre pas en particulier qu’il y serait empêché d’exercer une activité professionnelle en adéquation avec ses qualifications, ni qu’il ne pourrait subvenir à ses besoins dans ce pays par l’exercice de toute autre activité professionnelle. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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