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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2503469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts et pour non proposition de relogement, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, date de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code: « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». Selon l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () /Montreuil : Seine-Saint-Denis (). »
2. La requête indemnitaire de Mme B, laquelle recherche la responsabilité de l’Etat à raison de l’absence de relogement en dépit d’une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit donc être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Cergy, le15 juillet 2025
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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