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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 mai 2025, n° 2503092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était domicilié à Angoulême, dans le département de la Charente. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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