Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2301912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B… D…, représenté par Me Bergeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse lui fait grief et est susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est établi ni que son dossier lui a été communiqué avant la mise en œuvre de la procédure contradictoire ; ni qu’il a été invité à présenter des observations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis janvier 2017. Par une décision du 11 mai 2023, notifiée le 16 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription à ce répertoire. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée pour le garde des sceaux, ministre de la justice, par Mme C… A…, ajointe à la cheffe du bureau de la prévention des risques. Par un décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’administration pénitentiaire a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets. Par un arrêté du 3 mai 2023, publié au Journal officiel de la République française le 7 mai 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a subdélégué sa signature au sein de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire à Mme C… A…, directrice des services pénitentiaires, adjointe à la cheffe du bureau de la prévention des risques.
D’autre part, eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au Journal officiel, qui permet de donner date certaine à la décision de délégation prise par le directeur de l’administration pénitentiaire, constitue une mesure de publicité adéquate. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 11 mai 2023 est entachée d’incompétence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». La mise en œuvre de cette procédure contradictoire, pour ce qui concerne l’inscription ou le maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, a été précisée au point 1.2.3 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été informé le 23 mars 2023 qu’il était envisagé de procéder au maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Le document d’information détaillait notamment les motifs de cette mesure et l’informait qu’il pouvait prendre connaissance de son dossier, présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales et se faire assister ou représenter par un avocat. A cette occasion, M. D… a indiqué ne pas vouloir consulter les pièces de la procédure, ne pas vouloir présenter d’observations et ne pas vouloir être assisté ou représenté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 223-11 code pénitentiaire : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des Sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ». Aux termes du paragraphe 1.1.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : « Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : 1. appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; 2. signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire; 3. susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; 4. dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5. susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; 6. signalées ou ayant été signalées pour avoir été à· l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents. ». Aux termes du 2.3 de la même circulaire : « Les personnes détenues qui ont été inscrites au répertoire des DPS doivent être radiées lorsque les critères visés au point 1.1 qui avaient motivé leur inscription ont disparu. (…). ». Il ressort de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par l’article L. 6 du code pénitentiaire.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que l’inscription du requérant au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées a été décidée en raison de sa grande violence, caractérisée notamment par sa condamnation le 11 décembre 2019 par la cour d’assises du Pas-de-Calais à une peine de réclusion criminelle de 30 ans assortie d’une période de sûreté de 15 ans pour des faits d’assassinat en récidive commis le 9 janvier 2017 sur un codétenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, et par sa condamnation le 27 mars 2015 par la cour d’assises du Jura à une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de 13 ans et 4 mois pour des faits d’extorsion avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, de tentative de meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime et de torture ou d’acte de barbarie avec arme. S’il ressort des pièces du dossier que M. D…, depuis son arrivée à la maison centrale de Saint-Martin de Ré en janvier 2021, s’investit dans son suivi psychologique auquel il adhère, suit des cours de remise à niveau et a été déclaré apte à occuper un emploi qualifié à l’atelier confection de l’établissement, la grande violence dont il a pu faire preuve dans un passé encore proche à la date de la décision attaquée ainsi que sa fragilité psychologique, qui est attestée par les pièces du dossier, justifient qu’il fasse l’objet d’une attention particulière et que puissent lui être appliquées des mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 6, l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul objet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenés à le prendre en charge sur ce détenu, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Si cette inscription peut constituer un élément de nature à orienter le choix de l’établissement dans lequel le détenu concerné est affecté, elle ne détermine pas le lieu géographique de détention, qui relève d’une décision distincte. Dès lors, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît son droit à une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions fondées sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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