Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2205066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2205066, et un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, Mme C A et M. B A, représentés par Me Rebufat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prescrit les travaux à réaliser, dans le délai de vingt-et-un-jours, pour faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes constaté dans l’habitation dont ils sont propriétaires, situé chemin du réservoir à Villemus, et a interdit temporairement l’habitation du logement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur habitation ne présente pas de danger pour les occupants dès lors qu’il n’existe pas de risque d’intoxication par le chauffage, que les locataires avaient accès à l’eau potable et que la fissure ne représente aucun danger ;
— l’habitation n’est plus louée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2210508, et des mémoires enregistrés les 13 mars et 23 novembre 2023, Mme C A et M. B A, représentés par Me Rebufat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prescrit les travaux à réaliser pour faire cesser l’insalubrité du logement dont ils sont propriétaires, situé chemin du réservoir à Villemus, et a interdit temporairement l’habitation du logement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— leur habitation ne présente pas les caractéristiques d’un immeuble insalubre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 30 octobre 2023, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 ;
— la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’une maison qu’ils mettent en location, située chemin du réservoir à Villemus. En décembre 2021, à la suite d’un signalement des locataires, les services de la mairie de Villemus ont constaté plusieurs désordres affectant l’immeuble des requérants. Les propriétaires ont alors été mis en demeure de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai d’un mois. A la suite d’un nouveau signalement, un rapport établi le 14 février 2022 par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) a fait état de désordres relevant de l’état d’insalubrité défini à l’article L. 1331-22 du code de la santé publique et du danger imminent au sens de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Estimant que l’immeuble présentait ainsi un danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a, par un arrêté du 17 février 2022, prescrit les travaux à réaliser dans un délai de vingt et un jours pour y remédier et interdit temporairement l’habitation du logement. Le recours gracieux formé par les époux A contre cet arrêté a été rejeté par décision du 22 avril 2022. Après l’évacuation de l’immeuble par les locataires, la préfète a, par un arrêté de traitement de l’insalubrité du 25 juillet 2022, prescrit divers travaux et maintenu l’interdiction d’occupation des lieux. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les articles 1er, 2 et 4 de l’arrêté du 17 février 2022 et les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 25 juillet 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2205066 et 2210508 présentées pour M. et Mme A concernent la situation des mêmes requérants et du même immeuble. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre () ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : " L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / () / 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° [de l’article L. 511-2] « . Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : » La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé () remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité () « . Aux termes de l’article L. 511-10 de ce code : » L’arrêté () de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures () « . Aux termes de l’article L. 511-11 de ce même code : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté () de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / () / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / () / Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 « . Aux termes de l’article L. 511-14 de ce code : » L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux () « . Aux termes de l’article R. 511-3 du même code : » Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique () ".
5. La contestation des décisions prises en application des dispositions précitées relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité des arrêtés des 17 février et 25 juillet 2022 attaqués s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2022 :
6. Il résulte de l’instruction que par l’arrêté en litige, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, se fondant sur le rapport de visite de l’ARS du 14 février 2022, a prescrit, pour mettre fin au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes occupant le logement dont M. et Mme A sont propriétaires, plusieurs mesures tenant à supprimer tout risque de chute des occupants et des tiers, assurer une alimentation en eau potable du logement conforme à la réglementation en vigueur, supprimer tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone et assurer un moyen de chauffage, sachant qu’en cas de maintien des deux dispositifs de chauffage à combustion de bois, le contrôle et la mise en conformité de leurs conduits d’évacuation des fumées, ainsi que l’adéquation avec la ventilation générale du logement devraient être réalisés par un professionnel qualifié, supprimer tout risque d’accidents, d’incendie ou d’explosion, de pollution et d’odeurs nocives tenant à la cuve de stockage de fioul domestique, et, enfin, assurer la mise en sécurité et le contrôle de l’installation électrique. Elle leur a accordé un délai de 21 jours pour exécuter ces travaux.
7. Il ressort du rapport de visite de l’ARS du 14 février 2022, selon lequel l’accès à la cave, faisant partie du contrat de bail d’habitation signé le 4 avril 2021 avec les locataires, se fait par un escalier non sécurisé, étroit et raide et que la porte ne dispose d’aucun moyen de verrouillage. Lors de cette visite, l’ARS a également constaté que l’habitation n’était pas alimentée en eau potable depuis le 10 janvier 2022. Elle a ensuite relevé que le chauffage principal, alimenté en fioul, n’était pas en état de fonctionnement et que le dispositif de chauffage du premier étage, à savoir une cheminée avec insert et une cheminée à foyer ouvert, étaient dotées de conduits d’évacuation défaillants et non entretenus, induisant un risque d’intoxication au monoxyde de carbone et d’incendie, tandis que le stockage du fioul dans la buanderie ne respectait pas les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de ce type de produit. Enfin, le rapport fait état de ce que l’installation électrique présentait un risque d’électrisation et d’électrocution du fait de la présence de luminaires non adaptés dans la douche d’une chambre située au rez-de-chaussée et d’une distance non réglementaire entre les prises et le point d’eau le plus proche dans les salles de bain. Le rapport constatait également la présence d’interrupteurs endommagés et mal fixés pouvant présenter un risque de contact avec des éléments sous tensions.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 16 mai 2024 de l’ARS, que les travaux relatifs à l’alimentation en eau potable, à la suppression du risque d’intoxication au monoxyde de carbone, à la sécurisation de la cuve à fioul domestique et à la mise en sécurité de l’installation électrique ont été réalisés. Toutefois, les attestations concernant la conformité des travaux relatifs au chauffage et à l’électricité n’ont pas été produites. Il en résulte qu’à la date du présent jugement, il n’est pas établi que les travaux concernant les désordres précédemment constatés relatifs à la sécurisation de l’escalier de la cave aient été réalisés, et ceux relatifs au risque d’intoxication au monoxyde de carbone et à l’installation électrique n’ont pas été justifiés par des attestations de professionnels.
9. Les époux A ne contestent pas utilement les désordres relatifs aux conduits d’évacuation tels que décrits dans le rapport de l’ARS en soutenant que le constat de ces difficultés n’a pas directement été relevé par l’ARS mais par un électricien, qui ne disposait pas de la compétence requise, alors que l’attestation produite à l’instance, effectivement réalisée par un électricien, établit que ce dernier dispose de compétences en qualité de chauffagiste. Les difficultés relationnelles des requérants avec leurs locataires et le protocole d’accord dont ils se prévalent ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les constats opérés par l’ARS.
10. Il résulte de ce qui précède qu’au vu des désordres exposés au point 7, à la date du présent jugement, l’habitation des époux A présentait encore un danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes.
11. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2022 en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 juillet 2022 :
12. Il résulte de l’instruction que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2022, réceptionné le 2 mai suivant, M. et Mme A ont été informés de ce qu’une enquête avait été réalisée sur leur maison située à Villemus et que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence avait décidé d’engager la procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité. Ce courrier informe les intéressés des désordres constatés lors de la visite du logement dont ils sont propriétaires et des mesures envisagées pour faire cesser la situation d’insalubrité. Il les invite à présenter leurs observations dans un délai d’un mois et un jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
13. Par l’arrêté en litige, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, se fondant sur le rapport de visite de l’ARS du 14 février 2022, a prescrit, pour faire cesser l’insalubrité du logement dont M. et Mme A sont propriétaires, plusieurs mesures tenant assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques thermiques du logement, résoudre les problèmes de déperdition de chaleur liés à l’absence d’isolation thermique des combles et aux infiltrations d’air par les menuiseries non étanches, assurer la ventilation permanente et cohérente de l’ensemble du logement dans le respect des prescriptions réglementaires en matière d’aération des logements, rechercher et remédier aux causes de développement de moisissures de manière efficace et durable, remettre en état les surfaces dégradées par la moisissure, prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du bâti et des éléments atteints par les insectes xylophages, traiter les fissures pour assurer l’étanchéité de la façade, supprimer le risque de chute de matériaux à l’intérieur du logement, notamment au niveau du plafond du hall d’entrée, remettre en état le sol de la cuisine et du salon et assurer l’élimination des rongeurs présents et mettre en œuvre les mesures propres à éviter toute nouvelle intrusion. Aucun délai ne leur a été fixé pour exécuter ces travaux.
14. Si les requérants se prévalent de ce que la nécessité de travaux pour remédier à la dangerosité de l’accès à la cave, du système de stockage du fuel et de l’installation électrique ainsi que de l’absence d’eau courante et de garde-corps voire de changement des huisseries n’est pas justifiée, aucuns travaux visant à remédier à ces désordres n’est prescrit par le présent arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation relative de ces désordres est inopérant.
S’agissant des travaux réalisés :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier du 16 mai 2024 de l’ARS, que les travaux relatifs au chauffage, au traitement des moisissures, la remise en état du sol de la cuisine, ainsi que le traitement des rongeurs ont été réalisés. Par suite, à la date du présent jugement, ces désordres n’existent plus et ne sont donc pas de nature à constituer une cause d’insalubrité.
S’agissant des travaux restant à exécuter :
En ce qui concerne l’isolation thermique et les infiltrations d’air :
16. Selon le rapport de visite de l’ARS du 14 février 2022, le logement souffre d’un défaut d’isolation thermique important qui provoque une déperdition de chaleur manifeste du fait de l’absence d’isolation thermique des combles et d’huisseries non étanches à l’air.
17. Aux termes de l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation ; « Lors de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sur des bâtiments existants, des travaux d’isolation thermique sont réalisés, à moins que cette isolation ne soit pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ».
18. En l’espèce, il n’existe aucune obligation pour les époux A de réaliser les travaux d’isolation thermique alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les infiltrations d’air seraient telles qu’elles ne permettraient pas de chauffer correctement l’habitation. Le risque de survenue ou d’aggravation de pathologie, notamment des maladies pulmonaires, asthmes et allergies relevé par le rapport de visite de l’ARS n’est pas plus établi. Il en résulte que les époux A sont fondés à soutenir que les travaux d’isolation thermique ne sont pas justifiés.
En ce qui concerne la ventilation permanente :
19. Selon l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements : « L’aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. () /La circulation de l’air doit pouvoir se faire principalement par entrée d’air dans les pièces principales et sortie dans les pièces de service ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " Le système d’aération doit comporter :/- des entrées d’air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ; – des sorties d’air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d’aisances, réalisées par les conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d’air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une. /L’air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service « . Selon l’article 2 de ce même arrêté : » Le système d’aération doit comporter :/- des entrées d’air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ;/- des sorties d’air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d’aisances, réalisées par les conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d’air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une./L’air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service./Une pièce à la fois principale et de service, telle qu’une chambre ayant un équipement de cuisine, doit comporter une entrée et une sortie d’air, réalisées comme indiqué ci-dessus « . Enfin, l’article 3 de cet arrêté dispose que : » Les dispositifs de ventilation, qu’ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel, doivent être tels que les exigences de débit extrait, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les conditions climatiques moyennes d’hiver ".
20. Le rapport de l’ARS du 14 février 2022 mentionne une absence de dispositif de ventilation spécifique et cohérent dans l’ensemble du logement permettant un renouvellement de l’air permanent et adapté aux besoins d’une occupation normale du logement de nature à entraîner des risques de survenue ou d’aggravation de pathologie, notamment des maladies pulmonaires, asthmes et allergies. Alors qu’aucun relevé n’a été effectué lors de la visite de l’ARS et tandis qu’il ne résulte pas de l’instruction que la ventilation serait en deçà des normes réglementaires fixées par l’arrêté du 24 mars 1982 précité, les époux A sont fondés à soutenir que les travaux prescrits pour ce motif sont entachés d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la stabilité du bâti et le traitement des insectes xylophages :
21. L’arrêté attaqué vise certains constats réalisés lors de la visite de l’ARS tenant aux traces d’atteintes par des insectes xylophages visibles notamment au niveau de l’entrée et au niveau de la terrasse devant la porte d’entrée principale, du plafond intérieur du hall d’entrée et des poutres apparentes du plafond du salon. Si l’arrêté en litige ne mentionne aucun autre désordre s’agissant de la stabilité du bâti, il résulte de l’instruction que dans son rapport, l’ARS a pris soin de mentionner que selon l’étude structurelle réalisée par un professionnel qualifié et le rapport du BEA du 2 mai 2022, des travaux « qui pourraient s’élargir aux éléments de la structure » devront le cas échéant être réalisés.
22. Si les époux A soutiennent que les poutres faisant apparaître des traces de xylophage sont traitées régulièrement et que les traces sont dues à l’ancienneté de l’habitation, le rapport du bureau d’étude mentionne que « Les poutres de l’auvent d’Entrée sont en mauvais état. Les bois comportent des traces d’attaques parasitaires et d’endommagement par champignon xylophage (pourriture cubique) / Ces bois seront à traiter afin de limiter l’évolution de cet endommagement. /L’état des fibres de bois aux appuis sera préalablement à vérifier ». Si les insectes xylophages ne sont pas dangereux pour la santé de l’homme, ils peuvent effectivement créer des dégâts sur la structure d’une habitation. Toutefois, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de ces insectes constituerait un danger pour la stabilité du bâti et, partant, pour la santé ou la sécurité des habitants. Par suite, les époux A sont fondés à soutenir que les travaux prescrits sont entachés d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le traitement des fissures pour assurer l’étanchéité de la façade :
23. L’arrêté en litige ne vise aucun désordre concerne les fissures. En revanche, le rapport de l’ARS mentionne que pour assurer l’étanchéité de la façade, il convient de se rapporter à la partie 3 du rapport B.E.B.A. du 2 mai 2022 au terme duquel : « Le caractère évolutif et la rapidité de cette évolution est aujourd’hui inconnue mais nous constatons les traces d’anciens rebouchages à nouveau fissurés. Ces désordres n’impactent pas aujourd’hui l’habitabilité des lieux sauf si une évolution rapide est constatée, auquel cas, l’appui des poutrelles et élément de charpente constituant le niveau des combles pourraient être descellés. Nous proposons, en attendant l’issue du dossier, la mise en œuvre de témoins pour observation de l’évolution et si celle-ci est constatée importante, la mise en œuvre d’un étalement. A ce jour, l’étalement n’est pas nécessaire ». Selon ce même rapport, « L’ensemble des fissures est aujourd’hui à un stade d’ouverture non préjudiciable à peu préjudiciable, c’est-à-dire ne nécessitant pas pour l’instant une intervention d’urgence de reprise pour stabilisation et garantie de la tenue mécanique des structures. Il est cependant nécessaire d’envisager la mise en œuvre de travaux de stabilisation et réparatoire en vue d’assurer la pérennité de l’ouvrage dans le temps / () L’ensemble des fissures est aujourd’hui à un stade d’ouverture non préjudiciable à peu préjudiciable, c’est-à-dire ne nécessitant pas pour l’instant une intervention d’urgence de reprise pour stabilisation et garantie de la tenue mécanique des structures. Il est cependant nécessaire d’envisager la mise en œuvre de travaux de stabilisation et réparatoire en vue d’assurer la pérennité de l’ouvrage dans le temps ».
24. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le traitement des fissures pour assurer l’étanchéité de la façade présenterait un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes révélant une cause d’insalubrité conformément à l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, les époux A sont fondés à remettre en cause la prescription de ces travaux.
En ce qui concerne le risque de chute de matériaux à l’intérieur du logement notamment au niveau du plafond du hall d’entrée :
25. Si les époux A soutiennent que le risque de chute de plâtre n’est pas avéré alors qu’ils ont effectué les réparations et que seuls quelques centimètres de plâtre sont effectivement tombés du plafond, sans que cela ne constitue un danger pour la sécurité des personnes, le rapport du bureau d’études précité mentionne que « Le faux plafond de type provençal situé à l’entrée est lui dangereux. Constitué de Kess (bois triangulaires) et chape de plâtre, il est en mauvais état. Le plâtrasse constituant sa sous face entre Kess est pulvérisant et tombe par endroit. Ce plancher doit être démoli d’urgence car menace la sécurité des occupants » . Ainsi, s’il ne résulte pas de l’instruction que des risques de chute de matériaux existent à d’autres endroits, les époux A, qui n’établissement pas avoir fait procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à la dangerosité du plafond du hall d’entrée, ne sont pas fondés à soutenir que la prescription de cette mesure serait entachée d’une erreur d’appréciation.
26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 25, et eu égard au danger persistant pour la sécurité des personnes concernant les risques de chute au niveau du plafond du hall d’entrée, que l’arrêté du 25 juillet 2022 attaqué doit seulement être annulé en tant qu’il prescrit en son article 1er les travaux autres que ceux de nature à supprimer le risque de chute de matériaux au niveau du plafond du hall d’entrée.
Sur les frais liés au litige :
27. . Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les époux A soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la principale partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 2022 est annulé en tant qu’il prescrit les travaux autres que ceux de nature à supprimer le risque de chute de matériaux au niveau du plafond du hall d’entrée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les n°s 2205066 et 2210508 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Une copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2205066,
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