Rejet 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 août 2023, n° 2303914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société Létrier, représentée par Me Dubourg, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 15 juillet 2023 prononçant la fermeture, pour une durée de deux mois, de l’établissement exploité sous l’enseigne « l’Etrier » à Saint-Quay Portrieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que cette fermeture emporte des conséquences financières graves pour la société ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* la procédure contradictoire préalable et les droits de la défense ont été méconnus ;
* aucune atteinte à l’ordre public ou à la sécurité en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation, au sens des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, seule susceptible de justifier la fermeture, n’est établie ;
* la mesure prise est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— la requête au fond n° 2203913 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de procédure civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2023 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Dubourg, représentant la société Létrier, qui, d’une part, développe les moyens exposés dans ses écritures, précisant notamment que même dans l’hypothèse où M. A, gérant de cette société, aurait eu connaissance dès le 29 juin 2023 de la lettre du même jour du préfet l’informant de son intention d’ordonner la fermeture de l’établissement L’Etrier et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours, l’arrêté est intervenu dès le 15 juillet, avant l’expiration de ce délai le 17, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, d’autre part, soulève le moyen nouveau tiré de l’erreur de droit commise par le préfet en entendant sanctionner la société Létrier en la privant de ressources en pleine période estivale, alors que la fermeture prévue par le code de la santé publique constitue une simple mesure de police administrative, et, enfin, conteste l’argumentaire développé par le préfet des Côtes-d’Armor dans son mémoire en défense ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui stigmatise le comportement dilatoire et la mauvaise foi du requérant, développe les arguments exposés dans le mémoire en défense et rappelle l’importance ainsi que l’urgence à faire cesser les troubles à l’ordre public de plus en plus fréquents liés à un mode de fonctionnement et des conditions d’exploitation de l’établissement délibérées et inacceptables.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. D’une part, la société requérante fait valoir que la fermeture de la discothèque « L’Etrier » intervient à une période de l’année où elle réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires. D’après l’attestation de son expert-comptable, la perte probable de chiffre d’affaires hors taxes liée à la fermeture de l’établissement durant deux mois d’été peut être évaluée à 228 831 euros par comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé en 2022 du 16 juillet au 16 septembre. Le préfet des Côtes-d’Armor admet au demeurant le caractère « non négligeable » des conséquences financières de sa décision sur la situation de la société requérante. Si les pièces produites n’établissent pas que l’activité de celle-ci serait irrémédiablement compromise par la fermeture administrative litigieuse, elles suffisent néanmoins à démontrer que sa situation économique s’en trouverait très fortement obérée. L’exécution de cette mesure de police administrative doit dès lors être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la société requérante.
4. Le préfet des Côtes-d’Armor fait valoir, en défense, que, depuis plusieurs années, les responsables de la discothèque « L’Etrier » ne parviennent pas à assurer l’exploitation de leur établissement sans causer de troubles à l’ordre public de nature à mettre en péril la sécurité de leurs clients ainsi que celle des tiers (riverains, passants ou usagers de la route), que la société requérante a déjà fait l’objet de deux avertissements les 31 décembre 2019 et 2 août 2022, et qu’en dépit d’une réunion de travail organisée le 26 octobre 2022 entre les responsables de la discothèque et des représentants de la municipalité de Saint-Quay-Portrieux, de la gendarmerie et de la préfecture, de nouveaux événements ont été constatés en octobre 2022, ayant donné lieu à une première fermeture administrative d’un mois, ainsi qu’au cours du premier semestre 2023, ayant abouti à la décision contestée. Le préfet des Côtes-d’Armor en tire l’existence d’un risque prégnant de récidive de troubles à l’ordre public en cas de réouverture rapide de la discothèque, à défaut pour ses responsables de présenter les garanties nécessaires, alors que la période estivale connaît une période propice à des débordements de plus en plus graves au fil du temps. Cependant, en dépit de leur nombre, les événements auxquels il est ainsi fait référence, dont la société requérante conteste, au moins pour les plus récents datant du premier semestre 2023, la matérialité ou l’imputabilité à son activité, ne suffisent pas, au vu des seules pièces produites en défense (avertissements, arrêté de fermeture du 5 décembre 2022 contre lequel un recours est pendant devant le tribunal, rapport de synthèse de gendarmerie du 12 juin 2023), à établir que la fermeture administrative prononcée le 15 juillet 2023 répond à un impératif de sécurité publique qui serait compromis par la mesure de suspension demandée.
5. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon les dispositions de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables: / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () « . Aux termes de son article L. 122-1 : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. « . Selon l’article 642 du code de procédure civile : » Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ".
7. Par courrier daté du 29 juin 2023, le préfet des Côtes-d’Armor a, d’une part, fait connaître au gérant de la société Létrier qu’il envisageait de prendre une décision de fermeture administrative de l’établissement exploité sous l’enseigne « l’Etrier » à Saint-Quay Portrieux pour une durée de deux mois, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, ainsi que les motifs de cette mesure de police administrative, et, d’autre part, indiqué à l’intéressé qu’il avait la possibilité, dans un délai de quinze jours, de présenter des observations écrites ou des observations orales, avec, dans cette dernière hypothèse, la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
8. À supposer même que cette lettre ait été effectivement portée à la connaissance de son destinataire dès le 29 juin 2023, ce qui est contesté par la requérante et n’est pas établi par les pièces produites par le préfet des Côtes-d’Armor, le délai non franc de quinze jours qui lui était imparti pour présenter ses observations aurait commencé à courir le jour même pour s’achever le lundi 17 juillet à minuit, le 14 étant un jour férié, le 15 un samedi et le 16 un dimanche. Dès lors, en prenant l’arrêté litigieux dès le 15 juillet 2023, le préfet des Côtes-d’Armor n’a en tout état de cause pas respecté le délai de quinze jours dont il a lui-même fixé la durée. En outre, il n’existait aucune urgence particulière, liée notamment aux atteintes graves et répétées à l’ordre public en rapport avec l’exploitation de la discothèque, invoquées par le préfet des Côtes-d’Armor, de nature à justifier que la mesure de fermeture de l’établissement intervienne avant le terme de ce délai.
9. Ayant pris la décision litigieuse sans avoir pu prendre connaissance du souhait de présenter des observations orales au cours d’un rendez-vous, émis par l’intermédiaire de son avocat par la société Létrier, par une lettre du 13 juillet 2023 parvenue le 17 à la préfecture, avant l’expiration du délai de quinze jours précédemment évoqué, le préfet des Côtes-d’Armor a nécessairement privé l’intéressée d’une garantie, quand bien même il est soutenu en défense, dans le cadre de la présente instance, que la même décision aurait finalement été prise en connaissance de cette demande d’un entretien à réaliser au-delà du 1er août 2023, à laquelle il n’aurait pas été fait droit.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la société requérante, que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies.
12. Par suite, la société Létrier est fondée à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 15 juillet 2023 prononçant la fermeture, pour une durée de deux mois, de l’établissement exploité sous l’enseigne « l’Etrier » à Saint-Quay Portrieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Létrier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 15 juillet 2023 prononçant la fermeture, pour une durée de deux mois, de l’établissement exploité sous l’enseigne « l’Etrier » à Saint-Quay-Portrieux, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Létrier est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Létrier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
signé
P. BLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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