Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2606987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, Mme D…, représentée par Me Boidin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a retiré l’arrêté du 26 septembre 2025 qui l’avait placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 28 août 2025 au 31 décembre 2025, ainsi que de la décision du même jour par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé la prise en charge de ses soins et de ses arrêts de travail à compter du 28 août 2025 au titre de l’accident de service du 20 octobre 2023 et mis à sa charge le remboursement des sommes indûment versées depuis cette date ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de la placer en position de demi-traitement alors qu’elle est engagée dans un plan de surendettement fondé sur son plein traitement, et alors qu’elle devra, en outre, rembourser les sommes prétendument indûment versées, et alors, enfin, que la cessation de la prise en charge des soins au titre de l’accident du travail va la priver des soins effectivement nécessaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées au regard de :
. l’erreur d’appréciation quant à la date de consolidation retenue par l’administration ;
. elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;
. elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations devant l’expert ni de produire des éléments médicaux complémentaires avant que l’administration ne prenne les décisions litigieuses en méconnaissance de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 ;
. la décision lui retirant rétroactivement le bénéfice du CITIS et mettant à sa charge les remboursements indûment perçus est illégale dès lors d’une part que la date de consolidation étant fixée au 29 janvier 2026, l’administration ne pouvait remettre en cause la prise en charge d’arrêts de travail et de soins intervenus pour une période antérieure et, d’autre part, les décisions attaquées remettent en cause une situation légalement constituée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. le moyen relatif à l’erreur d’appréciation ne pourra être retenu dès lors que l’expert conclut de manière claire que l’arrêt de travail pour la période du 26 août au 31 décembre 2025 n’est pas lié de façon certaine et directe avec la lésion initiale reconnue imputable au service ;
. la requérante n’apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations quant à une absence de respect du contradictoire dans le déroulé de l’expertise ; au demeurant les conditions dans lesquelles l’expertise s’est tenue ne sont pas de la responsabilité de la rectrice de l’académie de Nantes ;
. la décision de placer l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service était provisoire, elle pouvait dès lors être retirée au-delà du délai de 4 mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 avril 2026 sous le numéro 2607059 par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Martel,
- les observations de Me Boidin, représentant Mme C…, qui maintient les termes de la requête. Elle insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la situation médicale de Mme C…, et fait observer qu’alors que l’expert fixe une date de consolidation au 29 janvier 2026, est remis en cause le congé pour invalidité temporaire imputable au service pour une période antérieure. Elle insiste sur l’urgence à suspendre les décisions litigieuses dès lors qu’avec le passage à demi-traitement, Mme C… et son conjoint ne seront plus en mesure d’assumer leurs charges courantes ;
- les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes qui reprend les termes de son mémoire. Il insiste notamment sur l’absence d’urgence dès lors que le passage à demi-traitement a vocation à être compensé par les prestations versées par la mutuelle de l’intéressée. Il ajoute qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, soulignant que les décisions litigieuses visent l’expertise médicale qui conclut clairement que l’arrêt de travail du 28 août au 31 décembre 2025 n’est pas justifié par l’accident de service du 20 octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2026 à 16 heures.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2026, Mme C… précise qu’ayant conclu un contrat de prévoyance avec la MGEN postérieurement à l’accident de service dont elle a été victime, elle ne peut prétendre à aucun versement d’allocation journalière au titre de la prévoyance.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2026, la rectrice de l’académie de Nantes maintient que la situation d’urgence alléguée n’est pas établie dès lors, d’une part, que le contrat de prévoyance auquel a souscrit Mme C… prévoit une compensation de la baisse de rémunération en cas de maladie ou d’accident et, d’autre part, que l’administration n’a pas encore activé le passage à demi-traitement suite à la décision du 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, professeure certifiée d’économie et gestion, a été victime, le 20 octobre 2023, d’un accident reconnu imputable au service par une décision rectorale du 8 novembre 2023. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 20 octobre au 22 décembre 2023. A l’issue des vacances de Noël 2023, elle a repris son activité, mais a, à nouveau, été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 au 14 juin 2024, puis du 10 septembre au 14 octobre 2024, et du 2 juin au 11 juillet 2025. Par arrêté du 26 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes a placé Mme C… en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire pour la période du 28 août au 31 décembre 2025. Une expertise médicale a été diligentée par l’administration et confiée au Dr B…. Dans son rapport en date du 29 janvier 2026, le médecin expert conclut que l’arrêt de travail du 28 août au 31 décembre 2025 n’est pas justifié et n’est pas lié de façon directe et certaine à la lésion initialement reconnue imputable au travail, que l’intéressée est apte à reprendre ses activités professionnelles à temps plein sans adaptation de son poste de travail, et que son état peut être considéré comme guéri le 29 janvier 2026. Par deux décisions du 6 février 2026, la rectrice de l’académie de Nantes a, d’une part, retiré l’arrêté du 26 septembre 2025 qui avait placé Mme C… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 28 août au 31 décembre 2025 et, d’autre part, refusé la prise en charge de ses soins et de ses arrêts de travail à compter du 28 août 2025 au titre de l’accident de service du 20 octobre 2023 et mis à sa charge le remboursement des sommes indûment versées depuis cette date. Par sa requête, Mme C… sollicite la suspension de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision du 6 février 2026 que pour mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service, rétroactivement à compter du 28 août 2025, la rectrice de l’académie de Nantes s’est fondée sur la consolidation sans séquelle fixée par l’expert du 29 janvier 2026, soit à une date postérieure.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
Dans son mémoire en défense et lors de ses observations à l’audience, la rectrice de l’académie de Nantes invoque un autre motif tiré de ce que l’arrêt de travail pour la période du 26 août au 31 décembre 2025 n’est pas lié de façon certaine et directe avec la lésion initiale reconnue imputable au service, ainsi que cela ressort de l’expertise du Dr B… sur laquelle est fondée la décision litigieuse. Ce motif est à l’évidence susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La substitution demandée ne privant pas la requérante d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, aucun des moyens n’étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 04 mai 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La greffière
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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