Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2200522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 janvier et 24 décembre 2022 et le 14 février 2023, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites des 25 juillet 2021, 3, 10 et 13 janvier 2022 par lesquelles le ministre du logement, le président de la commission nationale solidarité et au renouvellement urbain et le préfet des Alpes-Maritimes ont maintenu leur refus de lui communiquer les données dites « A » permettant d’apprécier la réalité de l’évolution des livraisons de logements locatifs sociaux ainsi que les avis détaillés de la commission nationale à la solidarité et au renouvellement urbain (A) concernant les communes ayant fait l’objet d’une procédure contradictoire et n’ayant pas atteint les objectifs triennaux pour les années de 2017 à 2019 inclus ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les inventaires annuels du parc locatif social, les prélèvements annuels sur les communes déficitaires, l’évolution du nombre de résidences principales des communes, notamment la ville de Nice, assujetties au code de construction et de l’habitation et du département des Alpes-Maritimes de l’année 2007 à l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, au président de la commission nationale à la solidarité et au renouvellement urbain (A) de lui communiquer les avis détaillés par commune rendus par la commission A, ainsi que les tableaux de synthèse des communes ayant fait l’objet d’une procédure contradictoire de carence prévue à l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation dans le cadre du bilan triennal des années 2017 à 2019 ;
4°) de lui communiquer les données inhérentes à la politique du logement des communes du département des Alpes-Maritimes de l’année 2022 en application de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation ;
5°) d’enjoindre sous astreinte au ministre en charge du logement de lui communiquer les inventaires annuels des parcs locatifs sociaux et du nombre de résidences principales au titre de l’année 2021, les avis détaillés de la commission nationale A émis par commune pour les communes déficitaires du département des Alpes-Maritimes assujetties au dispositif A pour la période 2017-2019, ainsi que la procédure de carence de l’année 2020, les grilles d’analyse régionales de cotation des communes déficitaires du département des Alpes-Maritimes, les contrats de mixité sociale souscrits entre le préfet de département et les communes déficitaires, les comptes-rendus ou procès-verbaux d’audition des maires concernés et du préfet de département devant les commissions nationales et départementale A des Alpes-Maritimes ;
6°) d’enjoindre sous astreinte au ministre du logement de lui communiquer les données inhérentes au nombre de résidences principales et les inventaires annuels A au titre de l’année 2022 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les demandes de communication des documents sont restées sans réponse en dépit deux avis favorables de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) émis le 8 juillet 2021 ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas suivi l’avis de la commission nationale A ;
— cet avis devait être motivé en application du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— les données relatives aux inventaires du nombre de résidences principales ainsi que le nombre de logements locatifs sociaux des communes assujetties au dispositif A dans le département des Alpes-Maritimes sur la période de 2007 à 2021 transmises par le ministère du logement par courrier en date du 16 mai 2022, sont partielles et incomplètes ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes du requérant relatives au parc locatif des communes des Alpes-Maritimes et au prélèvement lié à la loi solidarité et renouvellement urbain depuis 2007 ;
Par un mémoire en défense du 1er février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclutau non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— la demande de communication des avis de la commission A concernant les années de 2017 à 2019 des communes du département des Alpes-Maritimes est devenue sans objet, en ce que M. C s’est vu remettre ces documents ;
— le calcul des données pour l’année 2021 n’est pas incomplet ;
— la demande de communication des données pour l’année 2022 n’existe pas au jour de l’introduction de la requête de M. C ;
Par un mémoire en défense du 7 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires maintient ses précédentes conclusions à fin de non-lieu et conclut au rejet des autres conclusions.
Par un courrier du 11 juin 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre chargé du logement de lui communiquer requérant « les grilles d’analyse régionales de cotation » des communes déficitaires du département des Alpes-Maritimes, les contrats de mixité sociale liant l’Etat et ces mêmes communes, « les comptes rendus ou procès-verbaux d’audition des maires concernés et du préfet de département devant la commission départementale A des Alpes-Maritimes » ainsi que les « comptes rendus ou procès-verbaux d’audition des maires concernés et du préfet de département devant la commission nationale A », dès lors qu’aucun de ces documents n’a fait l’objet d’une demande de communication auprès de l’administration, ni d’une saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes et du président de la commission nationale A par courriers recommandés en date des 15 et 20 avril 2021, la communication d’une part, des données dites « A » permettant d’apprécier la réalité de l’évolution des livraisons de logements locatifs sociaux et d’autre part, l’accès aux avis détaillés de la commission A relatifs à la politique locale du logement des communes du département des Alpes-Maritimes. Saisie par deux courriers du 21 mai 2021, la CADA, ,a émis deux avis favorables en date du 8 juillet 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal, d’une part l’annulation des décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes ainsi que le président de la commission nationale A ont maintenu leur refus de lui communiquer les documents demandés et, d’autre part, d’enjoindresous astreintela communication des documents.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, et d’une part, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus. Il en résulte que lorsque l’administration, saisie d’une demande de communication de documents administratifs, oppose un refus au demandeur postérieurement à la saisine de la CADA, cette décision doit être regardée comme la confirmation du refus de communication, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article R. 343-5.
3. Il résulte d’autre part des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu’il a sollicités pour en demander l’annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu’il ait été informé tant de l’existence du recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation. En l’absence de cette information, le demandeur peut demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, que ne constitue pas la notification de l’avis de la CADA, ce délai ne saurait excéder un an.
4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes effectuées par le requérant les 15 et 20 avril 2021 n’ont fait l’objet d’aucun accusé de réception par les administrations concernées en application des dispositions précitées, ni d’aucune décision expresse l’informant des voies de recours dont il disposait et des délais impartis pour y procéder qu’à la suite de l’avis de la CADA. A la suite de cet avis émis le 25 mai 2021, le requérant a nouveau demandé aux administrations concernées de lui communiquer les documents en cause par des courriers en date des 2, 10 et 13 décembre 2021. Ainsi, M. C a eu connaissance au plus tôt le 2 décembre 2021 des deux décisions implicites litigieuses nées le 25 juillet 2021. Par suite, la requête de M. C enregistrée le 27 janvier 2022, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes doit être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c) de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis.
6. Si M. C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au ministre de lui communiquer « les grilles d’analyse régionales de cotation » des communes déficitaires du département des Alpes-Maritimes, les contrats de mixité sociale liant l’Etat et ces mêmes communes, « les comptes rendus ou procès-verbaux d’audition des maires concernés et du préfet de département devant la commission départementale A des Alpes-Maritimes » ainsi que les « comptes rendus ou procès-verbaux d’audition des maires concernés et du préfet de département devant la commission nationale A » . Ces conclusions portant sur la communication d’éléments autres que ceux pour lesquels la CADA a émis un avis le 25 mai 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Pour les mêmes motifs, la demande de communication de plusieurs éléments inhérents à la politique du logement dans le département des Alpes-Maritimes au titre de l’année 2022, alors que la saisine de la CADA portait uniquement sur les années 2007 à 2021, n’a pas fait l’objet d’une demande de communication auprès des administrations concernées, ni d’une saisine de la CADA. Par suite la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre du logement dans son mémoire enregistré le 1er février 2023 doit être accueillie.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partielle :
8. Par un avis n°20213441 du 8 juillet 2021, la CADA a émis un avis favorable concernant la communication des avis émis par la commission nationale à la solidarité et au renouvellement urbains au titre de la période triennale des années 2017 à 2019 concernant les communes des Alpes-Maritimes. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires a produit en cours d’instance l’avis émis le 17 novembre 2020 par cette commission pour la région PACA. Cet avis, qui inclut nécessairement le département des Alpes-Maritimes, préconise notamment le réexamen de la situation de six communes de ce département (Cagnes-sur-Mer, Grasse, Mougins, Mandelieu-la-Napoule, Cannes et Nice) dont les résultats dans l’atteinte de leurs objectifs auraient pu justifier un constat de carence. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant la communication des avis émis par la commission nationale A concernant les communes des Alpes-Maritimes dans le cadre de la procédure de constat de carence au titre de la période triennale 2017-2019 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la communication des avis détaillés par commune rendus par la commission A, ainsi que les tableaux de synthèse des communes ayant fait l’objet d’une procédure contradictoire prévue l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation dans le cadre du bilan triennal des années 2017 à 2019 :
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’administration a produit et communiqué à M. C, au cours de la présente instance, l’avis détaillé de la commission nationale A de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en date du 17 novembre 2020, comprenant les communes du département des Alpes-Maritimes, pour la période 2017 à 2019. Cet avis a été émis par la commission nationale A sur le fondement du III de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation sur le fondement du II de ce même article, de sorte que cet avis n’était pas soumis à une obligation de motivation et, dès lors, à un formalisme particulier. Il s’ensuit que l’avis communiqué au requérant correspond à sa demande, dont il ne conteste pas sérieusement l’authenticité, alors qu’aucun élément produit par l’intéressé n’est de nature à établir l’existence d’un avis émis par cette même commission sur le fondement du II de l’article L. 302-9-1-1 du code.
En ce qui concerne la communication des inventaires annuels du parc locatif social, les prélèvements annuels sur les communes déficitaires, l’évolution du nombre de résidences principales des communes notamment la ville de Nice assujetties au code de construction et de l’habitation et du département des Alpes-Maritimes de l’année 2007 à l’année 2021 inclus :
10. Par un avis n°20213442 du 8 juillet 2021, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable concernant la communication par le préfet des Alpes-Maritimes d’une part aux inventaires annuels du parc locatif social des communes du départ des Alpes-Maritimes assujetties à l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2020 et à l’article 302-5 du code de la construction et de l’habitation au titre des années 2007 à 2021 et d’autre part à l’accès des données actualisées du prélèvement annuel ainsi que le nombre de résidences principales au sein de ces mêmes communes sur la même période. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre le document sollicité par un courrier du ministre du logement en date du 16 mai 2022. Si M. C soutient que les données transmises sont partielles et incomplètes, en ce que le ministère n’a pas fourni les données du prélèvement annuel A en valeur brut, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas saisi la CADA, antérieurement à l’introduction de la requête, d’une demande de communication de données en valeur net. Dans ces conditions, les conclusions relatives à la communication de données en valeur net est manifestement irrecevable. En outre, M. C demande la communication des originaux des documents, dans la mesure où, il émet un doute quant à l’authenticité des documents produit par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Toutefois la circonstance selon laquelle, l’administration devait lui communiquer la copie des documents signée par le président de la commission nationale A ne permet pas de de douter de l’authenticité des documents.
En ce qui concerne la communication des données inhérentes à la politique du logement des communes du département des Alpes-Maritimes au titre des années 2007 à 2021 :
11. Les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas pour effet d’imposer à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces articles les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées.
12. Ainsi qu’il a été dit au point, le ministre a transmis au requérant, par un courrier du 16 mai 2022 des tableaux répondant à sa demande. D’une part, si M. C soutient que ces tableaux font état du prélèvement annuel « net » et non du prélèvement « brut », il ne conteste pas sérieusement, alors qu’il n’avait fait aucune précision en ce sens dans sa demande initiale, que ces données répondent à sa demande de communication initiale, de sorte que ses conclusions concernant les données relatives au prélèvement annuel dit « A » sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer, ainsi que le relève en défense le ministre. En tout état de cause, le prélèvement brut peut être calculé « en combinant les données transmises dans le courrier en date du 16 mai 2022 aux données concernant le potentiel fiscal par habitant publiées sur le site de la direction générale des collectivités locales ». Il s’ensuit que les montants « bruts » de ce prélèvement sollicités par le requérant ne peuvent être regardés comme constituant un document administratif existant puisqu’ils impliquent non une simple extraction mais un véritable retraitement des données. Or il n’appartient pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne dispose pas pour faire droit à une demande de communication. La demande portant sur la communication des montants bruts de ce prélèvement, tendant à la constitution d’un nouveau document, doit par suite être rejetée. D’autre part, le requérant soutient que les données communiquées ne comportent pas le nombre de logements locatifs sociaux et de résidences principales au sein des communes des Alpes-Maritimes assujetties à la loi A au titre de l’année 2021, alors qu’elles comportent le montant du prélèvement annuel dit A pour cette même année. Le ministre fait valoir dans ses écritures que les données concernant le nombre de résidences principales sont mises en ligne annuellement par le ministère de l’économie et il précise qu’à la date du 16 mai 2022, il ne possédait pas encore une version consolidée de l’inventaire annuel du parc locatif social pour l’année 2021. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ne contestant pas sérieusement que ces éléments peuvent être obtenus par une simple extraction d’une base de données dont l’administration dispose.
13.Il résulte de tout ce qui précède, que M. C est seulement fondé à demander au ministre chargé du logement la communication du nombre de logements locatifs sociaux et de résidences principales au sein des communes des Alpes-Maritimes assujetties à la loi A pour l’année 2021, correspondant aux statistiques dont il avait pu obtenir la communication au titre des années 2007 à 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14.Les motifs du présent jugement imposent seulement la communication au requérant du nombre de logements locatifs sociaux et de résidences principales au sein des communes des Alpes-Maritimes assujetties à la loi A pour l’année 2021. Il est enjoint au ministre en charge du logement de communiquer ces documents à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme demandée par M. C, qui n’établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à la communication des avis émis par la commission nationale A concernant les communes des Alpes-Maritimes dans le cadre de la procédure de constat de carence au titre de la période triennale 2017-2019 et des conclusions concernant les données inhérentes à la politique du logement dans les Alpes-Maritimes au titre des années 2007 à 2021, à l’exception du nombre de logements locatifs sociaux et de résidences principales au sein des communes des Alpes-Maritimes assujetties à la loi A pour 2021.
Article 2 : Les décisions implicites de refus de communication des documents opposées par le ministre en charge du logement et par le préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’elles refusent la communication du nombre de logements locatifs sociaux et de résidences principales au sein des communes des Alpes-Maritimes assujetties à la loi A pour l’année 2021
Article 3 : Il est enjoint au ministre chargé du logement de communiquer à M. C le nombre de logements locatifs sociaux et de résidences principales au sein des communes des Alpes-Maritimes assujetties à la loi A pour l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
A. Myara M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2200522
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