Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2213783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B F B A, représenté par la SCP Breillat- Dieumegard- Masson, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet de la Vienne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 24 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B A soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet de la Vienne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 24 février 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. C, nommée directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. E D, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu’elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors qu’il n’avait réglé ses taxes d’habitation au titre des années 2018, 2019 et 2020 qu’après majorations.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B A a réglé ses taxes d’habitation au titre des années 2018, 2019 et 2020 après majoration. Si le requérant soutient que le retard de paiement concerne des sommes modestes et déclare avoir réglé l’intégralité de ses dettes avant la décision attaquée, il a néanmoins méconnu de manière récente ses obligations fiscales à plusieurs reprises. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, sur cette méconnaissance, n’a pas commis d’erreur manifeste, en dépit des circonstances qu’elle n’aurait pas été commise de propos délibéré, qu’elle n’aurait pas préjudicié au trésor public et que M. B A aurait ultérieurement régularisé sa situation auprès de l’administration fiscale.
7. La circonstance selon laquelle M. B déclare être intégré socialement et professionnellement en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F B A, au ministre de l’intérieur et à la SCP Breillat- Dieumegard- Masson.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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