Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 21 nov. 2025, n° 2400344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un immeuble situé Fond Savane à Ducos, d’un montant initial de 3 620 euros réduit après dégrèvement de 2 603 euros à la somme de 1 017 euros.
Elle soutient que :
elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de la taxe foncière pour sa résidence principale, ce qui a justifié sa demande auprès des services des impôts ;
le motif tiré de ce qu’elle n’est pas connue dans le fichier cadastral comme détentrice d’un droit patrimonial sur le bien en cause est erroné ; elle s’est mariée en 1961 sans contrat de mariage ; elle et son mari ont construit leur résidence principale en 1978 sur un terrain familial donné à son époux devant notaire ; son mari est décédé en 2017 ;
alors qu’elle avait reçu, le 19 janvier 2024, un virement des impôts pour un « remboursement excédent impôt » qui correspond aux dix prélèvements automatiques de 338 euros qu’elle a payée pour la taxe foncière en 2023, elle a été rendue destinataire, fin mars 2024, d’un avis de dégrèvement daté du 28 février 2024 lui annonçant un remboursement de 1 017 euros ; elle a aussi reçu, fin avril, une mise en demeure datée du 9 avril lui réclamant la somme de 3 982 euros, majoration comprise, ainsi qu’une notification à tiers détenteur du 30 avril ;
l’administration aurait dû faire droit à sa demande d’exonération au lieu de lui accorder un dégrèvement ;
l’administration s’acharne sur elle, alors qu’elle a 84 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Martinique conclut au non-lieu à statuer au rejet de la requête.
Il soutient qu’un dégrèvement de 2 603 euros a été accordé à la requérante ; que suite à une inversion de prénom, la décision de dégrèvement du 26 février 2024 n’avait pas été prise en compte par le service des impôts fonciers et le service des impôts des particuliers du Lamentin a effectué des poursuites, omission aujourd’hui rectifiée ; que la requête ne contestant pas le fond de l’admission partielle mais uniquement les poursuites, la demande est sans objet.
Un mémoire en production de pièces présenté par le directeur régional des finances publiques de Martinique a été enregistré le 23 août 2024. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 26 février 2024, Mme A… a sollicité la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2023 pour un immeuble situé Fond Savane à Ducos. Le 28 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Martinique a partiellement admis sa réclamation en lui accordant un dégrèvement de 2 603 euros sur la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2023 d’un montant initial de 3 620 euros. Mme A… demande au tribunal la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, si Mme A… déclare qu’un remboursement correspondant à dix prélèvements de 338 euros, soit 3 380 euros au total, lui aurait été versé au mois de janvier 2024, l’administration fiscale aurait remis en cause en partie ce remboursement en ne lui accordant postérieurement, le 28 février 2024, qu’un dégrèvement partiel de 2 603 euros au titre de la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2023. En réalité, le remboursement semble correspondre à la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2022 d’un montant de 3 385 euros et non à celle de l’année 2023, seule en litige devant le tribunal.
D’autre part, le directeur régional des finances publiques n’a procédé, le 28 février 2024, qu’à l’acceptation partielle de la réclamation de Mme A…, y compris s’agissant de la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2023. En effet, le montant initial de cette cotisation, seule en litige devant le tribunal, s’élevait à 3 620 euros et le dégrèvement n’a été accordé qu’à hauteur de 2 603 euros. La requête n’était ainsi pas dépourvue d’objet quand elle a été introduite, Mme A… demandant la décharge de la somme de 1 017 euros restant due. Il n’est pas justifié qu’un dégrèvement total aurait été accordé en cours d’instance. Dès lors, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées en défense par l’administration fiscale doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1391 du code général des impôts : « I. Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / II. Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au même I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue audit I pour la dernière fois ».
En vertu de l’article 1415 du même code, les taxes foncières sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Aux termes de l’article 1402 dudit code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier (…) ». Aux termes de l’article 1403 de ce code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière (…) ».
Il ressort de la décision du 28 février 2024 statuant sur la réclamation de Mme A… que l’administration fiscale a considéré que le propriétaire du bien taxé est son époux décédé en 2017 et qu’elle-même n’est pas connue dans le fichier cadastral comme détentrice d’un droit patrimonial sur ce bien. Il est ensuite spécifié que l’administration élargit le bénéfice de l’exonération au conjoint survivant, dès lors qu’il en fait la demande chaque année.
Mme A… justifie qu’elle est née en 1940 et qu’elle était donc âgée de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année d’imposition en litige. Elle justifie aussi qu’elle s’est mariée le 18 novembre 1961, sans contrat de mariage, avec M. C… A…, décédé le 9 novembre 2017. Toutefois, celui-ci est identifié, dans l’avis de taxes foncières pour 2023, comme le débiteur légal, en qualité de propriétaire. Les allégations de la requérante selon lesquelles elle et son mari ont construit leur résidence principale en 1978 sur un terrain familial donné à son époux devant notaire ne sont étayées par aucun commencement de preuve permettant d’établir que le logement constituerait un bien de communauté ou un bien propre du conjoint âgé de plus de soixante-quinze ans, alors que l’exonération n’est pas applicable lorsque le logement constitue un bien propre du conjoint de la personne âgée de plus de soixante-quinze ans. En toute hypothèse et quand bien même elle serait considérée en sa seule qualité de conjointe survivante, la requérante ne démontre pas que le montant de ses revenus de l’année précédente n’excèderait pas la limite prévue à l’article 1417 du code général des impôts. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que Mme A… remplirait les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1391 du même code.
Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Martinique.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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