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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2403444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2024, le 5 février 2025 et le
6 février 2025, M. A E D, représenté par Me Itoua, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a retiré sa carte de séjour valable du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024 et a assorti ce retrait de l’obligation de quitter le territoire français,
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours née le 7 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, dans un même délai, de réexaminer sa situation administrative au regard de son activité professionnelle, en toute hypothèse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant retrait de son titre de séjour :
* n’est pas suffisamment motivée ;
* n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas à l’origine de la rupture de la vie commune qui découle d’une faute de son épouse ;
* est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie des conditions pour se voir délivrer une admission exceptionnelle au séjour par le travail ou une carte de séjour portant mention « salarié » ;
— l’obligation de quitter le territoire français :
* n’est pas suffisamment motivée ;
* n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification de ce droit au séjour eu égard à son activité professionnelle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie des conditions pour se voir délivrer une admission exceptionnelle au séjour par le travail ou une carte de séjour portant mention « salarié » ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 février 2025, en l’absence des parties, le rapport de M. Quaglierini, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E D, ressortissant congolais né le 14 juillet 1994 à Brazzaville (Congo), est entré régulièrement sur le territoire français le 24 octobre 2022 au bénéfice d’un visa de longue durée, à la suite de son mariage avec Mme B C, ressortissante française, le 7 septembre 2022 au Congo, dont l’acte a été retranscrit sur les registres de l’état civil français. Bénéficiant d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024, l’intéressé a reçu une lettre du préfet en date du 24 juillet 2024 l’informant d’un éventuel retrait de ladite carte de séjour au motif de la rupture du lien conjugal avec son épouse consécutivement à leur divorce prononcé par jugement du 3 mai 2024. Par arrêté du 16 septembre 2024, le préfet a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué comporte la mention des circonstances de droit, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour pour motif familial et aux obligations de quitter le territoire français, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les circonstances de fait, tel que le divorce de M. D et son
ex-épouse prononcé par un jugement du 3 mai 2024, en cours de retranscription sur les registres de l’état civil, et la situation familiale de l’intéressé au Congo. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
En ce qui concerne le défaut d’examen de la situation du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation en dépit des observations qu’il lui a transmises le 5 septembre 2024, préalablement à l’arrêté attaqué, indiquant qu’il « dispose d’attaches professionnelles solides et stables », méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
5. Toutefois, d’une part, les dispositions citées au point 3 s’appliquent exclusivement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français de telle sorte que le requérant ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait de sa carte de séjour.
6. D’autre part, il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet a bien tenu compte des observations formulées par l’intéressé le 5 septembre 2024, dès lors qu’il mentionne expressément dans l’arrêté attaqué que « ces dernières ne sont pas de nature à justifier un non-retrait du titre ». Ce faisant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas examiné sa situation.
En ce qui concerne la rupture du lien conjugal ou de la vie commune :
7. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée ». Par ailleurs, selon l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
8. Le requérant soutient qu’il n’est pas à l’origine de la rupture de la vie commune, qu’en réalité c’est son ex-épouse qui a failli à ses devoirs de communauté de vie et de fidélité et que le jugement de divorce, dont il s’oppose à la retranscription, est entaché de vices.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas pour autant l’existence de ladite rupture. Son origine et les responsabilités qui en découlent sont alors sans incidence sur l’application des dispositions citées au point 7, le requérant ne pouvant pas sérieusement se prévaloir des dispositions protectrices des victimes de violences familiales ou conjugales prévues à l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Ce faisant, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a procédé au retrait de la carte de séjour de M. D, en application des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En ce qui concerne les attaches professionnelles dont se prévaut le requérant :
10. M. D soutient qu’eu égard à ses attaches professionnelles pérennes, qu’il justifie par un contrat à durée indéterminée et des bulletins de salaire d’un montant supérieur au salaire minimum de croissance, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou l’admettre exceptionnellement au séjour.
11. Toutefois, en premier lieu, les attaches professionnelles dont il se prévaut sont sans incidence sur la décision de retrait de sa carte de séjour délivrée eu égard à son mariage avec une ressortissante française.
12. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement reprocher au préfet de ne pas lui avoir délivré un titre de séjour portant mention « salarié » alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait déposé un dossier de demande en ce sens et qu’il l’a seulement demandé, de manière succincte, lors de ses observations et de son recours gracieux. Il lui appartiendra, s’il s’estime fondé, de déposer une demande en ce sens en joignant l’ensemble des pièces exigées pour l’instruire.
13. En troisième et dernier lieu, à supposer que le requérant soutienne que le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie que d’une présence en France récente, n’étant employé par la SAS Marese que depuis le 8 avril 2023, et qu’il n’apporte aucun autre élément que ses bulletins de salaire pour démontrer avoir noué des liens forts et stables avec la France. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Tel qu’il a été dit au point 13, le requérant ne se prévaut que d’une présence récente en France et d’une activité salariée ayant débuté le 8 avril 2023. Par ailleurs, il ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales en France et que toute sa famille réside au Congo où il a passé la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations mentionnées au point 14 que le préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
Sur l’injonction et l’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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