Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2026, n° 2523814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mantsanga, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner l’exécution immédiate de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte obligation de quitter le territoire français ; en outre, l’arrêté a pour effet d’interrompre ses études ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il remplit les conditions posées par l’article 9 de la convention franco-togolaise et des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de moyens suffisants d’existence, qu’il justifie du sérieux de ses études et qu’il est affilié à un régime de l’assurance maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2513815, enregistrée le 14 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- les observations de Me Mantsanga, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant togolais né le 17 mai 2000, est entré sur le territoire français le 26 août 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour afin d’étudier en France. Il a été muni d’un titre de séjour étudiant dont la validité a expiré le 5 octobre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 10 décembre 2024 auprès des services préfectoraux du Val-d’Oise au titre des dispositions de l’article 9 de la convention franco-togolaise. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’exécution de la présente ordonnance :
2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Par suite, les conclusions à fin d’exécution de la présente ordonnance sont irrecevables.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…). / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a organisé dans ses articles L. 614-1 et suivants une procédure particulière de contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui se traduit notamment par le caractère non exécutoire de telles décisions pendant le délai de recours ouvert à leur encontre, par l’effet suspensif attaché au recours formé devant le tribunal administratif jusqu’à ce que ce que celui-ci ait statué. Toutefois, ces dispositions qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de séjour.
4. Par une requête n° 2513815, enregistrée le 14 décembre 2025 au greffe du tribunal, M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision l’obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension des autres décisions :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A….
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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