Rejet 26 mars 2025
Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2501216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 mars 2025 et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en qualité de responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile pour la transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté prononçant son transfert méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues dans une langue qu’il est susceptible de comprendre ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète, qui n’a pas tenu compte des dispositions de l’article 9 de ce même règlement, n’a pas examiné sa situation de manière sérieuse ;
— l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté prononçant son transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 21 mars 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Aurore Bardet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée :
— le rapport de Mme Bardet, magistrate désignée,
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue peul.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience public à 10 h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1973, est entré sur le territoire français où il a présenté une demande d’asile le 28 octobre 2024. La consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’il était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Ces dernières, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 14 novembre 2024, ont donné leur accord le 21 novembre suivant. Par deux arrêtés des 9 et 10 janvier 2025, notifiés le 7 mars suivant, la préfète du Loiret, d’une part, a prononcé le transfert de M. A aux autorités espagnoles et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel du 28 octobre 2024 signé par le requérant, que l’information prévue par l’article 4 du règlement UE n°604/2013 a été délivrée à M. A le 28 octobre 2025 sous la forme des brochures en langue française dès lors qu’il n’existe pas de traduction officielle de ces brochures en langue peul. Toutefois, les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à sa connaissance grâce au concours d’un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 2 de ce règlement précise que, par « membres de la famille », il faut entendre, « dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national () ».
6. Si M. A se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont un frère bénéficiant de la protection internationale, cette circonstance, outre qu’elle n’est pas établie, est sans incidence sur la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile dès lors que les membres de la fratrie du demandeur ne sont pas entendus comme des « membres de la famille » au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article 9 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et à supposer que M. A ait fait état de cette circonstance au soutien de sa demande d’asile, la préfète du Loiret, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur de droit en omettant de faire mention du frère de celui-ci.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 ci-dessus que l’arrêté portant transfert de M. A aux autorités espagnoles n’est entaché d’aucune des illégalités invoquées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
La magistrate désignée,
Aurore BARDETLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Courrier électronique ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Culture ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Anonyme ·
- Communication ·
- Procès-verbal ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recherche d'emploi ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Marches ·
- Affectation ·
- Conseil municipal ·
- Responsable
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Climat ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Grief ·
- Tribunaux administratifs
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Responsabilité limitée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tabac ·
- Suspension ·
- Cessation des paiements ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Togo
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Adaptation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Lexique ·
- Dérogation ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.