Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2311018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 12 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) RGPD Web, représentée par Me Farhat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 10 avril 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires sur les sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors du paiement de la facture de rétrocession présentée par M. A le 1er février 2020 ;
— elle est le bénéficiaire effectif des biens et services rétrocédés, aucune opération de vente n’a été réalisée par M. A, tiers à l’opération de refacturation entre les sociétés Ecorenove et RGPD Web ;
— le refus de déduire la taxe sur la valeur ajoutée porte une atteinte disproportionnée et excessive au principe de neutralité de cette taxe ;
— la société Ecorenove a commis une erreur en établissant la facture au nom de M. A en lieu et place de la société RGPD Web, mais cette erreur est indifférente aux fins d’appréciation des conditions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin et 19 novembre 2024, le directeur du contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tournayre, représentant la société RGPD Web.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS RGPD Web, créée le 10 avril 2019, exerce une activité de formation, d’accompagnement, d’assistance, et de conseil des entreprises privées ou publiques dans la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données et la protection de l’information. M. A en assurait la direction jusqu’au 2 juillet 2019 puis a été agréé comme nouvel associé le 27 février 2020 par décision de l’assemblée générale extraordinaire. La société RGPD Web a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 10 avril 2019 au 31 décembre 2020 suite à laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge, dont elle demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. () » ll résulte de ces dispositions qu’est considéré comme assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité. Une activité est, en règle générale, qualifiée d’économique lorsqu’elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l’auteur de l’opération.
3. Aux termes l’article 271 du code général des impôts : " I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. () II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () "
4. En l’espèce, le service a remis en cause un montant de 73 943 euros de taxe sur la valeur ajoutée porté en déduction par la société RGPD Web, correspondant à une facture émise par M. A le 1er février 2020, intitulée « rétrocession de factures acquittées pour votre compte auprès de la société Ecorenove ». Le service a considéré que M. A, dont la qualité de non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas contestée, n’était pas légalement autorisé à faire figurer cette taxe sur la facture dans le cadre de cette opération ponctuelle de vente à titre personnel, ce que la société RGPD Web ne pouvait ignorer. Pour justifier du caractère déductible de cette taxe sur la valeur ajoutée, la société RGPD Web soutient qu’elle correspond à des frais d’achat de matériel de bureau et de développement de solutions numériques engagés par la société Ecorenove, dirigée par M. A, dans le cadre de la phase de lancement de l’activité de la société RGPD Web, facturés par erreur à M. A le 10 septembre 2019. Pour régulariser la situation, M. A, qui s’est au demeurant acquitté du montant de ces factures, les aurait rétrocédées à la société RGPD Web, qui soutient être la seule bénéficiaire des biens et services utilisés pour la réalisation de ses opérations imposables. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société RGPD Web, dont M. A n’était pas encore associé, existait déjà depuis plusieurs mois à la date de la facture libellée au nom de M. A émise par la société Ecorenove. Par ailleurs, cette facture se borne à mentionner « Refacturation sur prestations Genesis 2018 » et « Refacturation sur prestations diverses 2019, synthèse », sans plus de précisions sur la nature et l’objet des opérations. Enfin, ces achats n’ont pas été comptabilisés par la société RGPD Web sur un compte fournisseur de la société Ecorenove, mais inscrites sur le compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs » et au crédit du compte courant de M. A, devenu associé le 27 février 2020. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que les biens et les services acquis par la société Ecorenove auraient été destinés à la société RGPD Web pour les besoins de ses opérations imposables. Dans ces conditions, la société RGPD Web ne pouvait légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 73 943 euros ayant grevé les dépenses correspondantes, et c’est à bon droit que le service, sans méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, a procédé aux rappels correspondants.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d 'une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt légal. ».
6. Dès lors que les conclusions à fin de décharge de la société sont rejetées, ses conclusions tendant au paiement de tels intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société RGPD Web demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de la société RGPD Web est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée RGPD Web et au directeur de contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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