Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2500895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 mars et 17 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 668,74 euros après effacement partiel de la dette ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
- l’anomalie à l’origine de ce trop-perçu n’est pas de son fait ;
- il a, à plusieurs reprises, signalé cette anomalie aux services de la caisse ;
- la CAF a reconnu sa propre erreur en procédant à un effacement partiel de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 668,74 euros après effacement partiel de la dette et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Toutefois, il n’accompagne sa requête d’aucune décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme n’aurait pas répondu. Par un courrier du 2 avril 2025, dont il a accusé réception le 8 avril 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. En réponse à la demande de régularisation, M. A… a produit, le 17 avril 2025, des pièces relatives à sa situation financière, sans toutefois adresser au tribunal, dans le délai imparti, copie de la décision contestée de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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