Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2515748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. A, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de convoquer M. A aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, également dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l’ordonnance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts public ;
— il se trouve, en l’absence de renouvellement de son titre, sans justificatif de la régularité de son séjour et il risque de perdre son emploi et ses revenus, de manière imminente, le plaçant en situation de précarité ;
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’absence de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le non renouvellement de son titre méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 20 mai 1998, entré en France, en 2014, alors qu’il était mineur et isolé, a été admis à l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour, renouvelé à plusieurs reprises. Précédemment mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel dont la validité expirait le 17 mars 2025, il a éprouvé depuis le mois de novembre 2024 des difficultés pour pouvoir déposer en ligne sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. M. A, qui n’a toujours pas obtenu la délivrance de son titre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de
quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence dont il se prévaut, M. A fait valoir, qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de travailler, il se trouve placé dans une situation de précarité personnelle et pécuniaire. Toutefois, en l’absence de la production de pièces démontrant l’existence d’une situation d’urgence caractérisée, le requérant ne justifie pas qu’il se trouve dans une situation telle que le juge des référés doive se prononcer dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière et caractérisée exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas établie, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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