Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2209786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à sa fille, A B, une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) valable du 01/05/2022 au 28/02/2025 en tant qu’elle n’a pas donné une suite favorable à sa demande d’accueil dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du code de justice administrative : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles applicable au litige : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire ont compétence pour connaître des litiges nés des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qu’elles concernent des enfants ou des adultes handicapés, et qu’elles soient relatives à leur orientation, à la désignation des établissements ou services susceptibles de les accueillir ou à l’attribution de certaines prestations, à la seule exception des décisions en matière d’orientation et de désignation des établissements ou services prises à l’égard des adultes handicapés dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui relèvent de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et peut donc être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2209786
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