Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2400696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400696 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 décembre 2020, N° 1801972 et 1900875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre et des observations, enregistrées le 17 décembre 2021 et le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Schontz, demande au tribunal, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1801972 et 1900875 du 23 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif a notamment enjoint au ministre de la justice de lui verser son traitement du 25 janvier au 31 janvier 2018, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 et suivants du code de justice administrative et, si besoin, au moyen d’une astreinte.
Il soutient que le ministre de la justice n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif, devenu définitif.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1801972 et 1900875 du 23 décembre 2020.
Par un mémoire en défense en date du 6 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande de M. B, les injonctions prescrites dans le jugement du 23 décembre 2020 ayant été exécutées.
Vu :
— le jugement dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1801972 et 1900875 en date du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a, d’une part, condamné l’État à verser à M. B une somme correspondant à son traitement du 25 au 31 janvier 2018 (huit trentièmes) en procédant, si nécessaire, à la régularisation de sa situation et, d’autre part, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des extractions du logiciel Chorus, qu’à la suite du jugement annulant la décision du 9 février 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a appliqué à M. B une retenue sur son traitement, pour service non-fait du 24 janvier au 31 janvier 2018, ainsi que la décision du 18 juin 2018 par laquelle, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de dix jours, dont cinq jours fermes, le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé, d’une part, au versement de la somme de 482,95 euros, correspondant au traitement et indemnités qu’il aurait dû percevoir pour la période du 24 au 31 janvier 2018, sur le bulletin de paye de M. B de janvier 2023 et, d’autre part, le 27 mars 2024, à la mise en paiement de la somme totale de 596,19 euros en faveur de M. B, correspondant aux intérêts dus au taux légal sur la somme de 482,95 euros, calculés à compter du 23 décembre 2020, date de notification du jugement, ainsi qu’aux intérêts dus au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 février 2021, soit à compter du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le ministre justifie également avoir procédé, le 21 novembre 2022, au versement à l’intéressé de la somme de 1 500 euros accordée au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il produit aux débats une extraction de la « fiche de carrière gestionnaire » de M. B, en date du 21 mai 2024, ne contenant aucune mention à la rubrique « sanctions » attestant, dès lors, que M. B est pleinement rétabli dans ses droits.
4. Dans ces conditions, dès lors que M. B a obtenu le paiement de son traitement du 25 janvier au 31 janvier 2018, le paiement des intérêts dus sur cette somme, ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros qui lui a été accordée au titre des frais de justice exposés, et qu’aucune sanction n’est portée sur sa fiche carrière, le jugement n° 1801972 et 1900875 du 23 décembre 2020, devenu définitif, a été entièrement exécuté.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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