Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 mars 2025, n° 2502612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502612 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11, 12 et 27 février 2025, M. B C, représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 7 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la motivation en fait révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « F A » a été méconnu ainsi que les dispositions de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l’absence de preuve d’envoi d’un formulaire de requête complet contenant les informations utiles le concernant, ainsi que l’absence d’accusé de réception généré par le point d’accès espagnol ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025 .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, représentant M. C, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de Seine-et-Marne, le 30 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il était entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d’asile, les autorités espagnoles saisies le 16 janvier 2025, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l’ont explicitement acceptée le 23 janvier 2025. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 30 décembre 2024, à la préfecture de Seine-et-Marne de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avec l’assistance d’un interprète en langue arabe de la société AFTcom Interprétariat. Alors que le requérant conteste l’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien, le compte-rendu de cet entretien est seulement signé par le chef du bureau asile avec le cachet de la préfecture, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’a pas conduit l’entretien. Si le préfet fait valoir que l’agent concerné ayant mené l’entretien, serait Mme E D, agent exerçant au guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne, la signature susmentionnée ne correspond pas à celles de cet agent, la production d’une attestation établie le 24 février 2025, soit près d’un mois après l’édiction de l’arrêté attaqué, par le chef du bureau de l’asile de cette même préfecture, confirmant l’identité de cet agent et faisant état de ce que l’intéressée aurait « apposé sa signature à la fin de l’entretien ainsi que le cachet du bureau asile de la préfecture » ce qui n’est pas le cas, ne suffisant pas, à elle seule, à infléchir cette analyse. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’il a été, à ce titre, privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Renaud, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. C aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Renaud, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pierre Renaud.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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