Infirmation 16 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2010, n° 08/14760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2008/14760 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 19 mai 2008, N° 2007/2022 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000162219-0001 ; 000162219-0002 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D20100129 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 16 JUIN 2010 2e Chambre N° 2010/ 271 Rôle N° 08/14760 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 19 mai 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2007/2022
APPELANTE S.A.R.L. SIEGES ACTUELS à l’enseigne SALONS CENTER, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis La Tuilière 83480 PUGET SUR ARGENS représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Pierre STOULS Dué par Me Laurène DELSART, avocats au barreau de LYON
INTIMEE Société CALIA ITALIA S.P.A., société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Contrada Serritello la Valle 75000 MATERA (Italie) représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la CAidant par Me Thierry AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 20 mai 2010 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :
Le 9 février 2005 la société CALIA ITALIA a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société SIEGES ACTUELS devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, lequel par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 8 décembre 2006 s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de FREJUS en raison de la qualité de commerçant de chaque partie; cette juridiction, par jugement du 19 mai 2008 (vis-à-vis duquel la première société a déposé une requête en omission de statuer qui a été rejetée par jugement du 17 novembre suivant), a :
* dit et jugé que la société CALIA ITALIA est fondée en sa demande ;
* constaté qu’elle est titulaire de brevet de propriété intellectuelle pour le modèle Cal 086 ;
* condamné la société SIEGES ACTUELS à :
-30 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation d’actes de contrefaçon ;
-10 000,00 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
* fait interdiction à la société SIEGES ACTUELS de poursuivre la commercialisation du modèle Long Island sous astreinte de 1 000,00 euros par jour à compter du jugement ;
* ordonné la destruction des articles contrefaits ;
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* dit n’y avoir lieu à publication du jugement dans les journaux ;
* condamné la société SIEGES ACTUELS à payer à la société CALIA ITALIA la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. SIEGES ACTUELS a interjeté appel. Concluant le 19 avril 2010 elle soutient que :
— l’assignation a été délivrée devant un tribunal matériellement compétent, la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance n’étant pas instPà cette date; cette assignation entraîne ipso facto la nullité de la saisie contrefaçon même si cette dernière n’est que descriptive; Mademoiselle PEROTTO clerc habilité de l’Huissier de Justice n’était pas autorisée par l’ordonnance à assister à la saisie, ce qui rend également nulle celle-ci ;
— les modèles déposés par la société CALIA ITALIA le 6 avril 2004 ne sont ni nouveaux ni présentant un caractère individuel, car les canapés Long Island argués de contrefaçon ont été commercialisés et donc divulgués à tout le moins au mois de décembre 2003; les modèles Cal 086 de son adversaire, à les supposer correspondant à ceux déposés, ont été commercialisés postérieurement à ceux d’elle-même; de nombreux modèles reproduisant celui de la société CALIA ITALIA ont été déposés avant cette société (le 18 mars 2004 par la société NATUZZI); les modèles de son adversaire sont donc nuls; le <brevet de propriété intellectuelle> retenu par le jugement n’existe pas en droit tant français que communautaire ;
— un modèle ne peut être protégé au titre du droit d’auteur que s’il est original, ce qui n’est pas le cas en l’espèce faute d’apport intellectuel de son auteur; celui de la société CALIA ITALIA est similaire à d’autres antérieurs, et ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
— son modèle ne reprend que des caractéristiques provenant du domaine public, banales et ni nouvelles ni originales, ce qui exclut la contrefaçon ;
— elle n’a pas voulu avec son modèle engendrer un risque de confusion avec ceux de la société CALIA ITALIA; une copie quasi-servile sanctionnée au titre de la contrefaçon ne constitue pas un acte distinct de concurrence déloyale; son adversaire ne prouve ni ses efforts et investissements, ni sa formidable notoriété; les canapés respectifs sont commercialisés au même prix, et la commercialisation à un prix inférieur ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ;
— la société CALIA ITALIA ne fournit pas les éléments nécessaires à l’évaluation de son prétendu préjudice subi (pas de facture ni de marge brute), et ne prouve pas le lien causal direct entre ce préjudice et les prétendus actes de contrefaçon ainsi que de concurrence déloyale et de parasitisme, ni la commercialisation de son modèle.
L’appelante demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
-dire nulle la saisie contrefaçon du 26 janvier 2005, et débouter la société CALIA ITALIA de l’ensemble de ses prétentions ;
-subsidiairement déclarer nuls les modèles communautaires numéros 162219-0001 et 162219-0002 du 6 avril 2004, et débouter la même ;
— condamner son adversaire à lui payer les sommes de : . 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive et vexatoire, notamment du fait de la saisie contrefaçon ; . 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 21 décembre 2009 la société CALIA ITALIA SPA répond que :
— elle commercialise et distribue en FRANCE son canapé Cal 086 avec un grand succès (108 000,00 euros de chiffre d’affaires pour l’exercice 2004) ; ce modèle se caractérise par des particularités liées à son apparence, ses lignes, ses contours et sa forme et présente un caractère esthétique et ornemental propre et nouveau, ce caractère et ces particularités n’étant nullement imposés par des considérations techniques et fonctionnelles ;
— les modèles de son adversaire sont des copies serviles des siens, sans différence de détail notable ;
— elle a saisi le juge du fond dans le délai légal de 15 jours, peu important qu’elle ait saisi une juridiction qui s’est déclarée incompétente, d’autant que depuis la loi du 29 octobre&P07 applicable lors du jugement attaqué le Tribunal de Grande Instance de DRAGUI-GNAN est exclusivement compétent en la matière; subsidiairement la nullité de la saisie pour inobservation de ce délai est réservée à la seule saisie réelle et non à la description des produits en cause; Madame PEROTTO clerc de l’Huissier de Justice instrumentaire était une préposée de celui-ci et pouvait l’assister pour prendre des clichés ;
— la société SIEGES ACTUELS ne démontre pas la prétendue antériorité de commercialisation par la société EUROFORM; les documents qu’elle produit sont faux et totalement dénués de valeur probante ;
-elle entend se prévaloir cumulativement de la contrefaçon de modèle et de celle du droit d’auteur, son canapé constituant une oeuvre de l’esprit originale; la contrefaçon résulte de la reproduction par la société SIEGES ACTUELS et des commercialisation et publicité par celle-ci de son modèle; la confusion est possible ;
— ses canapés connaissent un très important succès au prix d’efforts commerciaux importants, sont diffusés dans des magasins indépendants sélectionnés, s’adressent à une clientèle particulièrement exigeante; la société SIEGES ACTUELS et elle- même sont dans une situation de concurrence, et son adversaire, professionnelle du canapé, a tiré profit de la notoriété des produits d’elle-même; ces faits de concurrence déloyale sont distincts de ceux de contrefaçon; elle subit un manque à gagner sur les modèles contrefaisants vendus par la société SIEGES ACTUELS, ce qui compromet l’exploitation de son propre modèle.
L’intimée demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’elle est recevable et bien fondée à agir en contrefaçon et concurrence déloyale contre la société SIEGES ACTUELS, et en outre de :
— dire et juger qu’elle est titulaire de droits privatifs sur le modèle de canapé objet du dépôt communautaire sous les numéros 162219-0001 et 162219-0002 en date du 6 avril 2004 auprès de l’O.H.M. I et publié le 13 juillet suivant au Bulletin des Dessins et Modèles Communautaires ;
— dire et juger que le modèle qu’elle revendique est protégeable ;
— dire et juger que la société SIEGES ACTUELS, en mettant sur le marché son modèle de canapé, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon, et la condamner à verser la somme de 50 000,00 euros en réparation du préjudice causé ;
— dire et juger que la même société a commis des actes de concurrence déloyale, et la condamner à verser la somme de 50 000,00 euros en réparation du préjudice causé ;
— faire interdiction à la société SIEGES ACTUELS de poursuivre la commercialisation des modèles contrefaisants et leur diffusion, sous astreinte de 1 500,00 euros par article à compter du huitième jour qui suivra la signification de l’a décision à intervenir, la liquidation de l’astreinte étant réservée au Juge de l’Exécution ;
— ordonner la destruction des articles contrefaisants;
— ordonner la publication <du jugement> par extraits dans 10 journaux au choix d’elle- même et aux frais de la société SIEGES ACTUELS, à concurrence de 2 300,00 euros H.T. par insertion ;
— condamner cette société à lui payer la somme de 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2010.
MOTIFS DE L’ARRET : L’expression <brevet de propriété intellectuelle pour le modèle> utilisée dans le jugement attaqué ne correspond à aucune notion juridique, d’autant que le problème de propriété intellectuelle en cause n’est pas un brevet mais un modèle.
Sur la saisie contrefaçon du 26 janvier 2005 :
L’article L. 521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle applicable aux modèles prescrit dans son alinéa 4 : 'A défaut par le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, la description ou saisie [c’est la Cour qui souligne] est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts'. Le délai de 15 jours a certes été respecté par la société CALIA ITALIA lorsqu’elle a assigné la société SIEGES ACTUELS, mais la première société a saisi le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN qui était une juridiction matériellement incompétente du fait que le procès opposait 2 commerçants, incompétence qui a d’ailleurs été reconnue par elle lorsque devant le Juge de la Mise en Etat dudit Tribunal la seconde société a invoqué l’incompétence du même Tribunal.
C’eP à juste titre que la société SIEGES ACTUELS demande à la Cour de dire nulle la saisie contrefaçon peu important que cette dernière soit descriptive ou réelle, et de débouter la société CALIA ITALIA mais uniquement quant au problème de la prétendue contrefaçon puisque la seule preuve de cette dernière est précisément le procès-verbal de saisie contrefaçon atteint de nullité. Il n’est donc même pas besoin d’examiner si Mademoiselle Véronique PEROTTO clerc habilitée de l’Huissier de Justice ayant procédé à cette saisie contrefaçon avait ou non été autorisée à assister celui-ci. Le Tribunal de Commerce aurait donc dû prononcer cette nullité.
Sur la concurrence déloyale et la contrefaçon du droit d’auteur :
Ces dernières peuvent être prouvées par d’autres moyens que le procès-verbal de saisie contrefaçon frappé de nullité. Cependant la Cour constate que les canapés- divans Cal 086 de la société CALIA ITALIA ont pour première date certaine celle de leur dépôt comme modèle c’est-à-dire le 6 avril 2004, tandis que ceux de la société SIEGES ACTUELS dénommés Long Island remontent au 22 décembre 2003 ainsi que le démontre la facture établie à cette date par la société italienne EUROFORM fournisseur de cette société pour lesdits meubles.
La preuve de l’absence d’antériorité des meubles de la société CALIA ITALIA par rapport à ceux de la société SIEGES ACTUELS exclut que celle-ci puisse se voir reprocher au préjudice de celle-là tant une concurrence déloyale qu’une contrefaçon de droit d’auteur.
L’appel est ainsi fondé sur ce point.
Sur les demandes annexes de la société SIEGES ACTUELS :
Si la procédure engagée par la société CALIA ITALIA était injustifiée, son caractère téméraire, abusif et vexatoire n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société SIEGES ACTUELS puisque la saisie
contrefaçon de ses canapés-divans Long Island n’a été que descriptive; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société CALIA ITALIA, ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Infirme en totalité le jugement du 19 mai 2008, prononce la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 26 janvier 2005, et déboute la société CALIA ITALIA SPA de toutes ses demandes en contrefaçon de modèle, en concurrence déloyale, et en contrefaçon du droit d’auteur.
Condamne en outre cette société à payer à la S.A.R.L. SIEGES ACTUELS une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société CALIA ITALIA SPA aux entiers dépens, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux d’appel dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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