Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 nov. 2025, n° 2503405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Landom, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle l’adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a suspendu pour six mois le permis de visite au bénéfice de son compagnon, M. C… A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en la privant de tout contact physique avec M. A…, qu’elle justifie de l’ancienneté et de l’intensité de ses relations avec ce dernier qui n’a qu’elle pour seule visite et qui ne peuvent être palliées par les seuls contacts téléphoniques et épistolaires qu’ils entretiennent alors que la décision contestée aggrave la détention de son compagnon ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
il n’est pas établi que l’auteur de la décision attaquée aurait disposé d’une délégation de signature régulière ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
le principe du contradictoire et du droit d’être entendu ont été méconnus ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire dès lors qu’elle est la compagne de longue date de M. A… et qu’elle est la seule personne à le visiter, bénéficiant d’une unité de vie familiale (UVF) chaque mois ; ayant déménagé sur la commune de Moulins pour pouvoir rendre visite à son compagnon, la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire dès lors que la mesure en litige, compte tenu des atteintes à sa vie privée et familiale, n’est pas adaptée et proportionnée afin d’assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
la durée de la suspension est disproportionnée eu égard à la nature et à la circonstance des faits et aux droits auxquels il est porté atteinte ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour être inutile et d’une grande sévérité dès lors qu’elle n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée, ni même justifiée et qu’elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503406 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ».
Un refus de permis de visite d’un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l’objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d’urgence et dispenser le juge des référés d’apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu’est satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d’une mesure de suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Pour justifier l’urgence à suspendre la décision du 27 octobre 2025, Mme B… soutient qu’elle et son compagnon sont privés de leur droit à une vie privée et familiale, ce dernier n’ayant pas d’autre visiteur. Toutefois, la requérante n’apporte au soutien de ses allégations aucune pièce de nature à établir la durée et l’intensité des liens qu’elle a noués avec M. A…, les témoignages qu’elle produit étant, sur ce point, insuffisamment circonstanciés. En tout état de cause, la décision litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet de priver l’intéressée de tout contact avec M. A… compte tenu de la possibilité, ainsi qu’elle le précise, de maintenir les liens par courrier et par téléphone, dans les conditions prévues aux articles R. 345-3 et R. 345-14 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, et alors que la mesure en litige présente un caractère provisoire limité à une durée de six mois, Mme B… ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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