Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 9 nov. 2023, n° 2007302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2020 et 28 juin 2023, Mme C B A, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de lui attribuer un allègement de service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de procéder au réexamen de sa demande d’allègement de service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est devenue sans objet dès lors que, l’année scolaire 2020/2021 étant entièrement exécutée, une éventuelle annulation serait dépourvue d’effet utile ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lefèvre, avocat de la requérante.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 octobre 2023 pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui exerce en qualité de professeure certifiée d’espagnol au lycée Nelson Mandela à Nantes, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique. Elle a sollicité auprès du recteur de l’académie de Nantes un allègement de service à hauteur de six heures hebdomadaires au titre de l’année scolaire 2020-2021. Cette demande a été rejetée le 25 mai 2020. Par un courrier réceptionné le 15 juillet 2020, Mme B A a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le recteur. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2020.
2. Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’enseignement général de collège, des conseillers d’orientation-psychologues et des conseillers principaux d’éducation, lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ». L’article R. 911-15 de ce code dispose que : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ». Enfin, aux termes de l’article R. 911-18 de ce code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un enseignant confronté à l’altération de son état physique peut solliciter, notamment, un aménagement de son poste de travail, dont l’adaptation des horaires et l’allègement de service constituent l’une des modalités. Il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d’adaptation du poste en prenant en considération l’ampleur des difficultés éprouvées et les conditions concrètes d’accomplissement du service. Par suite, la décision accordant un aménagement d’horaires ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui le sollicite et ne peut ainsi être regardée comme une décision devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la circonstance que les motifs dont elle fait état seraient mal fondés étant sans incidence sur la motivation formelle de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme B A, le recteur de l’académie de Nantes s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’au vu de l’avis défavorable du médecin de prévention, indiquant « pathologie chronique, temps partiel de droit et aménagement de poste », la demande de l’intéressée « ne relève pas du dispositif des allègements de service », mesure ne présentant pas de caractère automatique et ayant vocation à permettre à l’agent de revenir progressivement vers un service à temps complet.
5. Toutefois, les dispositions applicables, citées au point 2, ne subordonnent pas le bénéfice d’un aménagement de poste, et plus particulièrement d’un allègement de service, à son caractère temporaire et à la perspective d’une reprise des fonctions à temps complet. En outre, à supposer que le recteur ait entendu s’approprier le contenu de l’avis du médecin de prévention, ces dispositions n’excluent pas par principe de ce bénéfice les agents présentant une maladie chronique ou un handicap qui sont susceptibles de bénéficier, sur le fondement d’autres dispositions, d’un temps partiel de plein droit. Par conséquent, le recteur s’est fondé sur des motifs qui ne sont pas au nombre de ceux susceptibles de fonder légalement un refus d’allègement de service.
6. L’administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour justifier le refus opposé à la demande de Mme B A, le recteur fait ainsi valoir, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante, d’une part, les difficultés de remplacement des professeurs résultant de l’octroi de mesures d’allègement de service, qui ont représenté 40 équivalent temps plein au cours de l’année 2020-2021 et la circonstance que l’aménagement de poste de Mme B A a pris d’autres formes que l’allègement de service, telle que l’adaptation de son emploi du temps.
8. S’agissant du motif tiré des nécessités de service, le recteur n’apporte aucun élément circonstancié portant notamment sur les difficultés de remplacement des professeurs d’espagnol, discipline enseignée par l’intéressée, ni d’explications quant à l’intérêt du service, pour établir que le refus opposé à la demande de Mme B A serait justifié par ces nécessités de service, d’autant que le chef de l’établissement de la requérante avait émis un avis favorable à sa demande. En revanche, dès lors que l’allègement de service ne constitue que l’une des modalités d’aménagement de poste, le recteur, en faisant valoir que le poste de Mme B pouvait être aménagé par des modalités alternatives telle que l’adaptation de son emploi du temps à laquelle il a d’ailleurs été procédé en regroupant, 3 jours sur 5, ses 18 heures de cours durant le seul après-midi pour réduire l’amplitude horaire de sa présence à l’établissement, fait valoir que la décision attaquée est fondée sur un motif figurant au nombre de ceux susceptibles de la fonder légalement et reposant sur la situation existant à la date de la décision quand bien même l’emploi du temps de la requérante n’a été établi postérieurement à l’édiction de celle-ci. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif du recteur d’académie, Mme B A n’ayant pas été privée d’une garantie procédurale. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est atteinte de la maladie de Parkinson, qui entraîne chez elle des tremblements du membre supérieur gauche, des épisodes de dyspnée, des troubles de l’humeur non significatifs et une fatigabilité. Si la neurologue suivant la requérante a certifié le 11 juin 2020, postérieurement à la décision attaquée, qu'« il est absolument nécessaire que Mme B A puisse bénéficier d’un allègement du temps de travail avec un maintien sur le poste occupé », compte tenu d’ " une fatigabilité et [d']une perte de concentration « , la même praticienne avait indiqué moins d’un an plus tôt que » l’idéal serait de poursuivre son activité professionnelle et pourquoi pas l’adapter avec une réduction du temps horaire mais cela reste personnel « , sans qu’il ressorte des pièces du dossier que la situation médicale de Mme B A se serait entre-temps dégradée. Si les documents médicaux versés à l’instance font état de la » fatigabilité " de la requérante, ces mentions sont insuffisamment circonstanciées pour permettre d’établir qu’un allègement du service de Mme B A, à hauteur d’un tiers, serait indispensable pour permettre son maintien en activité. Alors que le recteur établit en défense que l’emploi du temps de la requérante a été adapté afin de limiter l’amplitude horaire de sa présence à l’établissement, en regroupant significativement ses heures de cours, Mme B A n’établit ni même n’allègue que cette adaptation de son poste de travail serait insuffisante pour permettre son maintien en activité. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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