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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2510619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2510619 présentée par la communauté de communes Sud Vendée Littoral, prescrit le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le centre aquatique de Luçon (Vendée), et désigné en qualité d’expert pour y procéder M. B A.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la communauté de communes Sud Vendée Littoral, représentée par Me Maudet, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations de constat judiciaire à la société Henri Brunet et à son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles, au Cabinet Architecture Fardin en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre, à la société Elec Therm Ingénie Service (Ethis) en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre et Bet Fluides, à la société VetP Green en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre et Bet Structure, à la Scop ARL BET Delomenie en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre qui a établi le CCTP du lot n°11 « revêtement de sols carrelés carrelage/ faïence », et à la société Qualiconsult en sa qualité de contrôleur technique.
Elle soutient que :
— la première réunion de constat s’est déroulée le 30 juillet 2025 ;
— les fuites constatées au sous-sol relèvent potentiellement d’un défaut d’étanchéité imputable au lot carrelage confié à l’entreprise Brunet titulaire du lot n°11 ;
— les fuites en cause pourraient également être liées à un défaut de cuvelage imputable au lot gros œuvre confié à l’entreprise Construct Bâtiment Littoral (ECBL) déjà à la cause ;
— la demande d’extension est utile.
La demande d’extension a été communiquée à la société BVL Architecture, à la société Entreprise Construct Bâtiment Littoral, à la société A et T Europe SPA, à la SMABTP, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Ouest, à la société SMA, à la société Henri Brunet, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, au Cabinet Architecture Fardin, à la société Elec Therm Ingénie Service (Ethis), à la société VetP Green, à la Scop ARL BET Delomenie, et à la société Qualiconsult.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de procéder au constat judiciaire contradictoire relatif aux désordres affectant le centre aquatique de Luçon, la juge des référés du présent Tribunal a ordonné, le 8 juillet 2025, la désignation de M. B A, expert.
2. La communauté de communes Sud Vendée Littoral demande au juge des référés, au titre des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations de constat judiciaire à la société Henri Brunet et à son assureur la MMA Iard Assurances Mutuelles, au Cabinet Architecture Fardin, à la société Elec Therm Ingénie Service (Ethis), à la société VetP Green, à la Scop ARL BET Delomenie, et à la société Qualiconsult.
3. Or, les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative relatives à l’extension d’une mission de constat judiciaire contradictoire ne sont pas, en principe, applicables à la procédure de constat prévue à l’article R. 531-1 du même code, les dispositions de ce dernier article ne prévoyant pas l’extension à l’encontre d’une nouvelle partie de la mission de constat confiée à l’expert.
4. Il ressort toutefois de la présente instruction que rien ne s’oppose, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce que la mission de constat judiciaire contradictoire confiée à M. A par l’ordonnance du 8 juillet 2025, soit étendue à la société Henri Brunet, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, au Cabinet Architecture Fardin, à la société Elec Therm Ingénie Service (Ethis), à la société VetP Green, à la Scop ARL BET Delomenie, et à la société Qualiconsult qui n’ont pas été initialement appelées à la cause à la présente instance, et leur soit rendue commune et opposable par la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de constat de l’expert désigné par l’ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 11 juillet 20242, est étendue à la société Henri Brunet, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, au Cabinet Architecture Fardin, à la société Elec Therm Ingénie Service (Ethis), à la société VetP Green, à la Scop ARL BET Delomenie, et à la société Qualiconsult.
Article 2 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire :
— de la communauté de communes Sud Vendée Littoral,
— de la société BVL Architecture,
— de la société Entreprise Construct Bâtiment Littoral,
— de la société A et T Europe SPA,
— de la SMABTP (assureur de la société A et T Europe SPA),
— de la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Ouest,
— de la société SMA (assureur de la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Ouest),
— de la société Henri Brunet,
— de la MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Henri Brunet),
— du Cabinet Architecture Fardin,
— de la société Elec Therm Ingénie Service (Ethis),
— de la société VetP Green,
— de la Scop ARL BET Delomenie,
— de la société Qualiconsult.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Sud Vendée Littoral, à la société BVL Architecture, à la société Entreprise Construct Bâtiment Littoral,
à la société A et T Europe SPA, à la SMABTP, à la société Eiffage Energie Systèmes – Clevia Ouest, à la société SMA, à la société Henri Brunet, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, au Cabinet Architecture Fardin, à la société Elec Therm Ingénie Service (Ethis), à la société VetP Green, à la Scop ARL BET Delomenie, à la société Qualiconsult, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510619
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