Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2500459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delavenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole aurait refusé de lui octroyer un congé de longue maladie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole l’aurait placée en position de disponibilité d’office ;
3°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole aurait rejeté de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 26 octobre 2023 ;
4°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Amiens Métropole une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime méconnait l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, dès lors que cet accident résulte d’une agression par l’une de ses collègues et qu’il est survenu dans le temps et sur le lieu du service ;
- le lien de causalité entre l’accident dont elle a été victime et son état de santé est direct est certain, eu égard notamment aux avis médicaux et attestations produites.
Par un courrier du 7 février 2025, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions attaquées du 6 décembre 2024 et du
7 janvier 2025 ainsi que l’arrêté du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les résidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier" et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par un courrier du 7 février 2025, ayant fait l’objet d’un accusé de réception délivré le même jour par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions et actes attaqués. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme A… n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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