Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2303152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 20 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle les ministres de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche et chargé du budget ont refusé de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande d’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser, d’une part, la somme de 5 000 euros, en réparation de ses préjudices moraux et troubles dans les conditions d’existence et, d’autre part, la somme, à parfaire, de 25 000 euros, en réparation du préjudice financier lié à l’exercice à temps partiel de ses fonctions depuis le 1er septembre 2020, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner par une décision avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle en application du barème du code des pensions civiles et militaires sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision du 5 octobre 2023 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le comité médical d’avoir été correctement composé et d’avoir compris un médecin spécialiste ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique ;
- la responsabilité de l’État est engagée à raison de la faute commise à avoir négligé d’adapter son poste de travail et, sans faute, pour réparer les préjudices qu’il subit du fait de son invalidité ;
- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros ;
- ses préjudices financiers, qui sont constitués des pertes financières induites par sa reprise à temps partiel après une période de mi-temps thérapeutique, doivent être indemnisés à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, les ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, professeur certifié de technologie affecté aux collèges de Sées et de L’Aigle, a été victime d’un accident de service le 16 mars 2018. Par décision du 5 octobre 2023, il s’est vu opposer un refus à sa demande, présentée le 5 septembre 2022, de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) en rémunération de l’incapacité permanente partielle résultant de son accident de service, au motif que son taux d’incapacité est inférieur au seuil règlementaire. Par courrier du 5 décembre 2023, il a sollicité auprès des ministres de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du budget l’indemnisation à hauteur d’un montant de 30 000 euros de ses préjudices matériels et moraux du fait des manquements de l’Etat dans l’accompagnement de sa reprise du travail. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 et l’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 3 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ».
Pour refuser à M. B… le bénéfice de l’ATI le ministre en charge de l’éducation nationale a considéré que son taux d’incapacité permanente devait être évalué à hauteur de 5% ainsi que l’avait évalué le 7 avril 2022 un médecin psychiatre agréé. Il résulte toutefois de l’instruction que le conseil médical départemental de l’Orne, appelé à se prononcer sur la demande d’allocation temporaire d’invalidité de M. B… et à motiver son avis, a évalué son taux d’incapacité permanente (IPP) à 15 % compte tenu de la gravité psychique de l’état de M. B…, lequel présente un syndrome dépressif majeur avec menace suicidaire, de ses troubles sociaux aigus, de son ralentissement psychique, de ses troubles cognitifs et de ses difficultés d’élocution, sans que l’administration n’apporte d’éléments actuels de nature à contredire cette évaluation. Il s’ensuit que le ministre de l’éducation nationale n’a pu, sans commettre une erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. B… le bénéfice de l’ATI.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le ministre en charge de l’éducation nationale procède au réexamen de la demande d’allocation temporaire d’invalidité de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, désormais reprises à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires de l’Etat victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ou psychique, partielle ou totale, et permanente, d’exercer une ou plusieurs fonctions causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
D’une part, M. B… ne se prévaut pas de préjudices patrimoniaux autres que des pertes de revenus que l’ATI a vocation à réparer et dont il n’est pas fondé à demander réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat. D’autre part, s’il se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence en raison de ses troubles psychiques persistants, de ses troubles d’élocution et de ses idées suicidaires ainsi que de son angoisse persistante que les faits du 16 mars 2018 se reproduisent, il ne produit aucun élément actualisé depuis le dernier comité médical du 12 septembre 2023 de nature à établir la réalité de préjudices qui ne seraient pas réparés par l’allocation de l’ATI.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En se bornant à affirmer qu’il « n’a jamais pu bénéficier d’une adaptation à son poste de travail pourtant préconisée par la médecine préventive » et que, dans son avis du 12 septembre 2023, le comité médical de l’Orne, en pointant la « médicalisation d’une défaillance managériale », révélerait la faute commise par l’administration qui l’emploie dans la gestion de la situation, M B… n’établit pas la faute dont il se prévaut alors même qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier adressé par le requérant à la rectrice du 18 juillet 2022, que M. B… indique « mon activité d’enseignement est limitée depuis les faits aux classes de 6e et 5e sur préconisation du service de médecine de prévention et cet aménagement est reconduit annuellement », et que l’administration l’a affecté au titre de l’année 2024-2025 sur un poste adapté de courte durée au CNED à compter du 1er septembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2023 des ministres de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche et chargé du budget est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de réexaminer la demande d’allocation temporaire d’invalidité de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Renault, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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