Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2311915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2023, le 2 mai 2024, le 17 décembre 2024, le 4 février 2025 et le 9 avril 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 16 avril 2025 et non communiqué, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel la maire de Champs-sur-Marne a mis fin à ses fonctions de régisseuse d’avances pour le règlement des menues dépenses de la ville, des activités du service citoyenneté et le remboursement des frais de missions des élus à compter du 1er juillet 2023, ensemble la décision du 11 septembre 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de condamner la commune de Champs-sur-Marne à lui payer les sommes de 72,75 euros bruts par mois à compter du 1er juillet 2023 et de 110 euros par an à compter de l’année 2024, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 juin 2023 et de la décision du 11 septembre 2023 ;
3°) de condamner la commune de Champs-sur-Marne à lui payer une indemnité en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison du retard pris par cette commune dans la régularisation d’une omission dans son traitement ;
4°) de condamner la commune de Champs-sur-Marne à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été l’objet ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Champs-sur-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- l’arrêté du 23 juin 2023 et la décision du 11 septembre 2023 sont entachés d’erreurs de fait dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été absente 142 jours mais 97 jours et, d’autre part, qu’elle s’est rendue disponible pour assurer le fonctionnement continue de la régie en dépit de ses absences ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que des absences prolongées ne constituent pas un motif permettant légalement de mettre fin aux fonctions d’un régisseur d’avances ;
- elles traduisent une discrimination en raison de son état de santé ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- les illégalités entachant l’arrêté du 23 juin 2023 et la décision du 11 septembre 2023 constituent une première faute engageant la responsabilité de la commune de Champs-sur-Marne ;
- en raison de cette faute, elle a subi un préjudice financier devant être réparé à hauteur de 72,75 euros brut par mois à compter du 1er juillet 2023 et de 110 euros par an à compter de l’année 2024 ;
- le retard pris dans la régularisation de son traitement à la suite de l’omission de son changement d’échelon par la commune de Champs-sur-Marne constitue une deuxième faute engageant la responsabilité de cette commune ;
- en raison de cette faute, elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral devant être réparés par le paiement d’une indemnité de retard complémentaire ;
- elle a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral constituant une troisième faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Champs-sur-Marne qui se sont traduits par la cessation illégale de ses fonctions de régisseuse d’avances, une mise à l’écart, des humiliations publiques et des brimades, des accusations à tort, l’absence de réaction de sa hiérarchie face à des irrégularités, la perte de ses missions, l’absence de prise en compte des recommandations du médecin de prévention, des pressions pour qu’elle quitte la commune, un refus de mutation interne, des pressions pour qu’elle cesse le télétravail, un avis défavorable s’agissant de son avancement de grade, l’omission de son changement d’échelon, des interférences de la commune dans sa recherche d’emploi et des défaillances dans l’instruction de son dossier médical ;
- en raison de cette faute, elle a subi des préjudices matériel et moral devant être réparés à hauteur de la somme de 35 000 euros se décomposant ainsi : 5 000 euros au titre du préjudice financier, 10 000 euros au titre du préjudice professionnel, 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2024, le 19 juin 2024, le 17 janvier 2025 et le 12 mars 2025, présentés par Me Vendé, la commune de Champs-sur-Marne, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mai 2025 à midi.
Des mémoires produits par Mme B… ont été enregistrés le 4 décembre 2025 et le 16 février 2026 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 ;
- le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, titulaire du grade d’adjointe administrative territoriale de première classe, a été recrutée par la commune de Champs-sur-Marne pour exercer les fonctions de gestionnaire qualité des comptes à compter du 21 octobre 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la maire de Champs-sur-Marne l’a également nommée régisseuse d’avances pour le règlement des menues dépenses de la ville, des activités du service citoyenneté et le remboursement des frais de missions des élus à compter du 30 novembre 2022. Par un arrêté du 23 juin 2023, la maire de Champs-sur-Marne a mis fin à ses fonctions de régisseuse d’avances à compter du 1er juillet 2023. Par une décision du 11 septembre 2023, cette autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme B… contre cet arrêté. Par un courrier du 10 novembre 2023, l’intéressée a formé une première demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison des illégalités fautives entachant l’arrêté du 23 juin 2023 et la décision du 11 septembre 2023. La maire de Champs-sur-Marne a rejeté cette demande par un courrier du 17 janvier 2024. Par un courrier du 6 octobre 2024, Mme B… a formé une deuxième demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du retard fautif dans la régularisation de son traitement à la suite d’une omission. La maire de Champs-sur-Marne a rejeté cette demande par un courrier du 21 octobre 2024. Par un courrier du 5 mars 2023, Mme B… a formé une troisième demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été l’objet. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023, ensemble la décision du 11 septembre 2023 rejetant son recours gracieux et de condamner la commune de Champs-sur-Marne à indemniser ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une première erreur de fait dès lors qu’elle n’avait pas été absente 142 jours mais uniquement 97 jours à la date de l’arrêté du 23 juin 2023. Toutefois, d’une part, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait s’agissant de la légalité de l’arrêté du 23 juin 2023 qui ne se fonde pas sur la circonstance que l’intéressé aurait été absente 142 jours mais seulement sur le motif tiré de ce qu’elle « n’a pas pu garantir une présence pérenne ni la régularisation continue des écritures comptables ». D’autre part, s’agissant de la légalité de la décision portant rejet de son recours gracieux, si cette décision indique effectivement que la requérante a été absente 142 jours, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’état de ses absences, qu’entre sa nomination en tant que régisseuse d’avances le 30 novembre 2022 et l’édiction de la décision litigieuse le 11 septembre 2023, Mme B… avait en réalité été absente 164 jours. Dans ces conditions, la circonstance que cette décision mentionne un nombre de jours d’absence inférieur au nombre réel n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une seconde erreur de fait dès lors qu’en dépit de ses absences elle s’est efforcée de se rendre disponible pour assurer le fonctionnement régulier de la régie d’avances. Toutefois, alors qu’un agent public placé en congé de maladie n’a pas à continuer à assurer ses fonctions, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l’ordonnateur de l’organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire. / (…) » Aux termes de l’article R. 1617-4 de ce code : « I. – Le régisseur effectuant pour le compte d’un comptable public des opérations d’encaissement et de paiement est chargé de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. / Le régisseur est chargé de toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu’à la date de cessation de ses fonctions. / (…) / V. – Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur. » Aux termes de l’article R. 1617-5-1 du même code : « Un régisseur intérimaire est nommé : / 1° En cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l’attente de la nomination d’un nouveau régisseur titulaire ; / 2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché pour une durée excédant deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé par l’ordonnateur sur avis conforme du comptable. L’intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l’issue de cette période, il appartient à l’ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Le régisseur intérimaire est chargé des opérations d’encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. » Aux termes de l’article 6 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics modifié par le décret du 22 décembre 2022 portant application de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics : « I. – Sauf dérogation du ministre chargé du budget, le régisseur est assisté d’un mandataire suppléant afin d’assurer son remplacement pour l’ensemble des opérations de la régie et pour une durée ne pouvant excéder deux mois. / (…) »
Contrairement à ce que soutient Mme B… les dispositions précitées, qui organisent la suppléance et l’intérim des fonctions de régisseur d’avances en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, ne sauraient être regardées comme faisant obstacle à ce que l’ordonnateur, qui nomme discrétionnairement le régisseur d’avances, sous réserve de l’avis conforme du comptable public, puisse mettre fin aux fonctions de ce régisseur pour un motif tiré de l’intérêt du service. En l’espèce, la maire de Champs-sur-Marne a mis fin aux fonctions de régisseuse d’avances de Mme B… pour un motif tiré de l’intérêt du service dès lors qu’elle a considéré que ses nombreuses absences faisaient obstacle à la continuité du fonctionnement de la régie. A ce titre, la circonstance que les fonctions de l’intéressée pouvaient être assurées, en son absence, par un mandataire suppléant puis un régisseur intérimaire sont sans incidence sur la légalité d’un tel motif. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (…) leur état de santé (…) sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. » Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Au cas particulier, Mme B… soutient que les décisions attaquées sont illégales dès lors qu’elles se fondent en réalité sur son état de santé et traduisent donc une discrimination. Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’édiction des décisions attaquées, une note du 7 mars 2023 émanant du service financier de la commune de Champs-sur-Marne faisait état de la nécessité de remplacer la requérante en raison du renouvellement de ses arrêts maladie depuis janvier. En outre, la décision portant rejet du recours gracieux de Mme B…, fondée sur la circonstance qu’elle présente 142 jours d’absence, précise qu’il s’agit d’absences pour raisons de santé. Au regard de ces pièces, Mme B… apporte des éléments de fait susceptibles de faire présumer que les mesures litigieuses constituent une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entre sa nomination en tant que régisseuse d’avances le 30 novembre 2022 et l’édiction de l’arrêté litigieux le 23 juin 2023, Mme B… avait été absente 90 jours sur 206 jours ouvrés, et, entre cette nomination et l’édiction de la décision rejetant son recours gracieux le 11 septembre 2023, 164 jours sur 286 jours ouvrés. Eu égard à l’importance de ces absences et à la continuité de service qu’exigent les fonctions de régisseur d’avances, les absences de la requérante ont nécessairement eu pour effet de désorganiser le fonctionnement de la régie ainsi que le fait valoir la commune. Dès lors, les décisions attaquées, prises dans l’intérêt du service et non en raison du motif de ces absences, reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir, elle n’établit pas que ces décisions ont été prises en raison de préoccupations d’ordre privé ou en vue de la satisfaction d’un intérêt public qui ne serait pas celui pour le service duquel elles pouvaient être légalement prises. En revanche, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été prises dans l’intérêt du service, dont le fonctionnement était nécessairement perturbé par les absences de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel la maire de Champs-sur-Marne a mis fin à ses fonctions de régisseuse, ni celle de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive :
En premier lieu, il résulte des constations opérées aux points 2 à 9 du présent jugement que l’arrêté de la maire de Champs-sur-Marne du 23 juin 2023 et la décision de cette autorité du 11 septembre 2023 ne sont entachés d’aucune illégalité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Champs-sur-Marne en raison de l’illégalité fautive de ces décisions.
En ce qui concerne le retard dans la régularisation du traitement :
Il est constant que la commune de Champs-sur-Marne a omis de modifier le traitement de Mme B… à la suite de son avancement au sixième échelon le 22 septembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite du courrier de la requérante du 6 octobre 2024, la commune a immédiatement procédé à la régularisation de cette omission ainsi qu’elle en a informé Mme B… par courrier du 21 octobre 2023 et lui a versé les intérêts de retard dus. Si la requérante sollicite une indemnité complémentaire, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence du préjudice financier et moral dont elle se prévaut. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ces chefs de préjudice allégués.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En premier lieu, il résulte des constations opérées aux points 2 à 9 du présent jugement que l’arrêté de la maire de Champs-sur-Marne du 23 juin 2023 mettant fin aux fonctions de régisseuse d’avances de Mme B… et la décision du 11 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ne sont entachés d’aucune illégalité et ont été pris dans l’intérêt du service. Par suite, la circonstance qu’il a été mis aux fonctions de régisseuse d’avances de l’intéressée n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En deuxième lieu, Mme B… soutient avoir été accusée à tort d’avoir commis une erreur par l’un de ses collègues et que sa supérieure n’aurait pas réagi malgré son courriel du 11 mai 2023. Elle soutient également que sa supérieure hiérarchique n’aurait pas réagi lorsqu’elle a signalé des irrégularités comptables par courriel du 7 septembre 2023. Toutefois, à les supposées établies, ces circonstances ne sauraient faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En troisième lieu, la requérante soutient que ses missions de gestionnaire qualité des comptes lui ont été retirées et qu’elle a été « déclassée » sur un emploi de gestionnaire financière. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une réorganisation du service financier de la commune de Champs-sur-Marne, validée par l’ensemble des agents dont Mme B…, a été décidée dans l’intérêt du service pour décloisonner les missions des trois agents concernés afin que tous deviennent gestionnaire financier, budgétaire et comptable et que le travail soit mieux réparti. Par suite, une telle réorganisation n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme B….
En quatrième lieu, Mme B… soutient que les recommandations du médecin de prévention des 8 juin 2023, 21 juillet 2023, 22 février 2024, 9 avril 2024 et 8 octobre 2024 tendant à ce qu’elle soit reclassée dans un autre service, mutée ou bénéficie de télétravail n’ont pas prises en compte par la commune. Toutefois, elle n’établit pas, ni même n’allègue avoir demandé à la commune de mettre en œuvre ces recommandations et s’être heurtée à des refus. Par suite, cette circonstance n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En cinquième lieu, si la requérante soutient qu’elle s’est vu refuser des mutations internes, il résulte de l’instruction que sa candidature au poste de responsable de la commande publique n’a été écartée qu’en raison de son manque d’expérience dans ce domaine, cette seule circonstance ne faisant pas présumer une situation de harcèlement moral.
En sixième lieu, Mme B… se prévaut de ce qu’elle a fait l’objet d’un avis défavorable pour la promotion interne au grade de rédacteur territorial, alors qu’un agent ayant été en congés de maladie pendant 63 jours en 2022 a fait l’objet d’un avis favorable. Toutefois, cette seule circonstance, alors que cet autre agent était dans les effectifs de la commune depuis 2009 et que les agents publics n’ont aucun droit acquis au bénéfice de la promotion interne, n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En septième lieu, si la requérante se prévaut de ce que la commune a omis de prendre en compte son avancement au sixième échelon le 22 septembre 2023, il résulte de l’instruction qu’à la suite du courrier de la requérante du 6 octobre 2024, la commune a immédiatement procédé à la régularisation de cette omission ainsi qu’elle en a informé Mme B… par courrier du 21 octobre 2023 et lui a versé les intérêts de retard dus. Par suite, cette omission ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En dernier lieu, si Mme B… soutient avoir été mise à l’écart dans un bureau isolé, avoir fait l’objet d’humiliations publiques et de brimades, d’avoir subi des pressions pour cesser le télétravail et pour quitter la commune, que la commune a interféré dans ses recherches d’emploi et que l’instruction de son dossier médical a été défaillante, elle n’assortit pas ses allégations des précisions ou éléments permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’ensemble de ces faits, s’ils démontrent l’existence d’un contexte professionnel difficile, ne peuvent être qualifiés d’agissements de harcèlement moral, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble. Mme B… n’est en conséquence pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champs-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 250 euros au titre des frais exposés par la commune de Champs-sur-Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Champs-sur-Marne la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Champs-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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