Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 26 mai 2025, n° 2109672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Mayenne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2021 et régularisée le 3 septembre suivant, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 9 mars 2021 par laquelle cette caisse lui a demandé le remboursement d’une somme de 108 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familiale au titre des mois de janvier et février 2021.
Elle soutient qu’elle a régulièrement, et dans les délais, toujours informé la CAF de ses changements de situation ; elle a notamment transmis à l’administration, sans retard, les informations relatives à la négociation de son prêt bancaire ; elle n’a reçu notification de son indu d’ALF que six mois après la transmission de ces informations ; l’indu qui lui a été notifié a, par conséquent, pour origine un retard de la CAF dans le traitement de son dossier et aucunement une erreur de sa part.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le droit à l’allocation de logement familiale « accession » de Mme B a été recalculé à compter du mois de juillet 2020 dès lors qu’elle a renégocié son prêt bancaire en faisant appel à un nouvel établissement bancaire, ce qui, en application de la loi de finances pour 2018, ne lui permettait plus de bénéficier de l’ALF ;
— l’indu notifié est bien fondé dès lors que, bien qu’elle ait réalisé ses déclarations dans les délais impartis, Mme B a bénéficié du versement de l’ALF en janvier et février 2021 alors que sa situation ne le lui permettait pas.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées, par courrier du 7 avril 2025, que la décision du tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation qui ne s’appliquent pas aux bénéficiaires ayant souscrit un prêt permettant d’accéder à la propriété de leur logement avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, soit avant le 1er janvier 2018.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B s’est vu notifier, le 9 mars 2021, un trop-perçu de 108 euros au titre de l’allocation de logement familiale (ALF) « accession » au titre des mois de janvier et février 2021. Par décision du 16 juin 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté le recours administratif formé par Mme B contre cette décision. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 juin 2021.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : L’allocation de logement familiale (a) () ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 841-4 du même code : « Aucune allocation de logement n’est due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés après le 31 décembre 2017. ». Ces dispositions sont issues de l’article 126 de la loi de finances pour 2018 qui avait notamment, s’agissant de l’allocation de logement familiale, ajouté à l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, régissant alors cette allocation, des dispositions prévoyant que : « l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 », ce même article précisant que ces dispositions ne s’appliquaient pas « aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l’objet d’une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018 ».
5. En adoptant les dispositions citées au point 4, le législateur a entendu, d’une part, fermer l’accès au versement de l’allocation de logement familiale aux propriétaires-accédants à compter du 1er janvier 2018, sauf à ce que leur prêt ait fait l’objet d’une demande avant le 31 décembre 2017 et d’une signature avant le 31 janvier 2018 tout en maintenant, d’autre part, le bénéfice de cette allocation aux bénéficiaires ayant souscrit un prêt permettant d’accéder à la propriété de leur logement avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
6. Il est constant que Mme B a signé son contrat de prêt lui permettant d’accéder à la propriété de son logement en 2008, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions citées au point 4. Par suite, et en dépit du rachat de son prêt au mois de juillet 2020 par un nouvel établissement bancaire, la CAF de la Mayenne ne pouvait, par la décision attaquée, lui appliquer les dispositions de l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation, qui ne s’appliquaient pas à sa situation, et lui notifier l’indu de 108 euros sur le motif tiré de ce que son contrat de prêt habitation avait été renégocié. Toutefois, en se bornant à soutenir que l’indu qui lui a été notifié le 9 mars 2021 a pour origine un retard de la CAF de la Mayenne dans le traitement de son dossier et non une erreur de sa part, Mme B ne conteste pas utilement le bien fondé de cet indu, au demeurant soldé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante présentées à l’encontre de la décision du 16 juin 2021 de la CAF de la Mayenne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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