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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2308761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie substantielle en l’absence de démonstration du caractère collégial de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait pas prendre en compte, au titre de son appréciation, les liens entretenus par le requérant avec son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis l’entier dossier médical du requérant le 13 octobre 2023 et a produit un mémoire en observation le 13 décembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 18 janvier 1976, déclare être entré en France le 20 octobre 2014 muni d’un visa de type C valable du 5 mai 2014 au 31 octobre 2014. Il a fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français consécutives aux refus de délivrances d’un certificat de résidence édictés les 15 juin 2017 et 29 mai 2019. Par une demande formulée le 17 mai 2022, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er août 2023, contesté par M. B, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. B a informé l’OFII, et non le préfet, du décès de sa mère, que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l’obtention par un ressortissant algérien d’un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l’application des dispositions de droit interne régissant la procédure.
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Il ressort des pièces du dossier que trois médecins ont signé l’avis du collège de médecins de l’OFII, rendu le 15 septembre 2022. Ces médecins ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Ainsi, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent, mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A ce titre, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais de s’assurer qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine dans des conditions permettant d’y avoir accès.
8. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet a pris en compte l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 15 septembre 2022. Ce collège, après que M. B a été reçu par le médecin rapporteur pour un examen médical, a considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contredire l’avis du collège des médecins, M. B produit notamment un certificat médical du 4 février 2022, établi par un médecin psychiatre, indiquant que l’arrêt du traitement pourrait avoir pour conséquence une aggravation des troubles et plus particulièrement se compliquer en passage à l’acte suicidaire. Toutefois, ce certificat, empreint de conditionnel, a été produit auprès des médecins du collège de l’OFII qui n’ont pas considéré qu’il permettait d’établir des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’arrêt des soins. Le second certificat produit, daté du 13 septembre 2023 et établi par un autre psychiatre, s’il fait état lui aussi d’un trouble post-traumatique, est beaucoup plus nuancé sur les risques suicidaires en évoquant seulement des « idées suicidaires ». De plus, M. B ne conteste pas les observations de l’OFII faisant état de ce que sa ville d’origine se trouve à plus de 1 500 km de la station gazière où il a travaillé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’avait pas à examiner la disponibilité de son traitement médical dans son pays d’origine, dès lors que le seul motif tiré de l’absence de conséquence d’une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale suffit à fonder légalement le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. B soutient être entré en France en 2014 à l’âge de 38 ans. En dépit de la durée de son séjour en France, l’intéressé ne se prévaut, au titre de ses attaches familiales et personnelles, que de la présence de son frère, sans démontrer qu’ils entretiendraient des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, M. B a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, si ses deux parents sont décédés, il n’en demeure pas moins qu’il a passé la majorité de sa vie en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un certificat de résidence.
13. En deuxième lieu, aux termes l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B ni que la décision, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de M. B entraînerait, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il n’est pas davantage établi qu’il ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, des soins adaptés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
24. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Si le critère des liens dans le pays d’origine n’est pas mentionné par l’article L. 612-10 précité, il n’en demeure pas moins que le préfet peut le prendre en compte, en plus des autres éléments, pour apprécier l’opportunité de prononcer ou non une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années et ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France. Dès lors, M. B, alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celle présentées à fin d’injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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