Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2300456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2300456, M. D… C…, représenté par Me Saïah, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- ils doivent donc faire l’objet d’une imposition séparée dès lors qu’il n’habitait plus avec Mme A… en 2017 et 2018, conformément à la doctrine référencée BOI-IR-CHAMP-20-20-10-20160603 ;
- il n’a pas appréhendé les sommes mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- le taux de 40 % des pénalités pour manquement délibéré est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2300457, Mme B… A…, représentée par Me Saïah, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle doit faire l’objet d’une imposition séparée dès lors qu’elle n’habitait plus avec M. C… en 2017 et 2018 ; ainsi, les revenus de M. C… provenant des sociétés 2LN BTP et Athéna Construction n’ont pas à être intégrés dans ses propres revenus imposables ;
- elle n’a pas exercé d’activité de vendeuse à domicile indépendante au cours des années 2016 et 2017 et ne devait donc pas déclarer de bénéfices industriels et commerciaux ;
- le taux de 40 % des pénalités pour manquement délibéré est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Par un courrier du 1er octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du rattachement catégoriel erroné en matière d’impôt sur le revenu de Mme A…, les montants de 1 434 euros au titre de l’année 2016 et 51 euros au titre de l’année 2017 ayant été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Des observations ont été produites par le directeur régional des finances publiques de la Réunion en réponse à ce moyen d’ordre public le 3 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… et son épouse, Mme B… A…, sont associés respectivement à hauteur de 80 et 20 % de la société à responsabilité limitée (SARL) 2LN BTP, laquelle est soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle une proposition de rectification a été émise le 14 octobre 2019. À la suite de cette vérification, les époux E… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. À l’issue de cet examen, ils ont été destinataires d’une proposition de rectification le 29 novembre 2019. Ils ont contesté le 4 février 2020 la proposition de rectification et le directeur régional des finances publiques de la Réunion a répondu à leurs observations le 11 mai 2020 pour maintenir les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018. Les époux E… ont ensuite contesté les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées et le service les a maintenues. Le 18 janvier 2021, les requérants ont contesté les avis d’impôt rectificatifs émis au titre des années 2016 à 2018 le 5 janvier 2021 pour un montant total de 406 577 euros. Par une décision du 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté la réclamation. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre en raison de leur connexité, les époux E… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018.
Sur le bienfondé des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne l’imposition conjointe des époux E… :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « (…) / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / (…) / b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / (…) ».
Il est constant que M. C… et Mme A… étaient mariés pendant les années en litige et qu’ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées par une ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2019. S’ils estiment devoir faire l’objet d’une imposition séparée en raison de la cessation de la vie commune en décembre 2017, les attestations produites par les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciées et étayées pour démontrer qu’il y aurait eu abandon du domicile conjugal par M. C… à la fin de l’année 2017. En l’absence de démonstration d’un abandon du domicile conjugal par l’un des époux avant l’ordonnance du 1er avril 2019, M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils doivent être soumis à une imposition distincte au titre des années en litige.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) ».
À supposer que les requérants entendent se fonder sur les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour se prévaloir de la doctrine BOI-IR-CHAMP-20-20-10-20160603, dont il résulte que les attestations de tiers peuvent être prises en considération pour prouver un abandon de domicile conjugal, il ne résulte pas des prescriptions de la doctrine qu’ils citent qu’elle fasse une interprétation de la loi différente de celle qui a été faite au point 3 du présent jugement.
En ce qui concerne les revenus distribués de M. C… :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». L’article 110 de ce code énonce : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ».
La qualité de seul maitre de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par une société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
Compte tenu de ce que M. C… détient la majorité des parts de la société 2LN BTP, dont il est le gérant statutaire et pour le compte de laquelle il prend toutes les décisions de gestion et alors que le service a relevé, sans être sérieusement contredit, une confusion entre le patrimoine de la société et son propre patrimoine personnel, M. C… doit être regardé comme étant le seul maitre de l’affaire. Dans ces conditions, il doit être regardé comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la 2LN BTP.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, les époux E… font l’objet d’une imposition commune au titre des années en litige. Il s’ensuit que le rehaussement de la base d’imposition de M. C… est également opposable à Mme A…, le couple constituant le même foyer fiscal.
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de Mme A… :
D’une part, aux termes de l’article L. 135-1 du code de commerce : « Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d’une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l’entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services ».
D’autre part, aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a rehaussé les bases d’imposition de Mme A… de 1 434 euros au titre de l’année 2016 et 51 euros au titre de l’année 2017 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de son activité de vente à domicile des produits de la marque « Forever living products ». Mme A… conteste ce rehaussement. Toutefois, il résulte des écritures et n’est pas contesté que c’est la société elle-même qui a déclaré ces sommes comme des commissions et rémunérations versées à Mme A…. Il résulte également de l’instruction que Mme A… a varié dans ses déclarations, indiquant au vérificateur qu’il s’agissait bien de vente de produits avant de se rétracter désormais. En l’absence de contestation sérieuse de la part de Mme A… qui a bien perçu ces rémunérations et commissions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que ces sommes ont été imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
En premier lieu, d’une part, pour justifier de l’application de la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré, l’administration fait état de ce que M. C… a partiellement déclaré le salaire de 2017, provenant de son activité de conducteur de travaux au sein de la société Athéna Construction au titre de l’année 2017, et a omis de déclarer l’intégralité des rémunérations de gérance perçues en 2016 et 2017 inhérentes à sa qualité de gérant de la société 2LN BTP, laquelle n’a pas présenté de comptabilité au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et dont le patrimoine était confondu avec le patrimoine personnel de M. C….
Eu égard aux graves dysfonctionnements relevés par le service et à l’importance des montants des revenus distribués, le service apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements sanctionnés.
D’autre part, s’agissant des omissions de Mme A…, le service relève qu’elle a omis de déclarer les revenus procurés par son activité de vente à domicile ainsi que l’intégralité des rémunérations de gérance perçues en 2016 et 2017, inhérentes à la qualité de gérant de la société 2LN BTP de son époux durant ces deux années.
Eu égard au caractère répété des omissions de déclaration de ses propres revenus par Mme A…, le service apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des manquements sanctionnés.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 18 que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à leur charge.
En second lieu, les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci. Le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d’appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard s’il estime que l’administration n’établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manœuvres frauduleuses ni qu’il aurait agi de mauvaise foi. Il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable. Eu égard à ce qui a été dit aux points 14 à 19 du présent jugement et en particulier au caractère délibéré des manquements commis par les requérants, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir du caractère disproportionné du taux de 40 % de la majoration qui leur a été infligée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C… et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. C… et Mme A… soient mises à la charge de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de M. C… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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