Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juil. 2025, n° 2507227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 18 février 2025, du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire et, à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions au titre des frais de l’instance et se désiste du surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
5. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Me de Seze en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me de Seze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me de Seze en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me de Seze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2025 .
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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