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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2520664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A… conteste devant le tribunal la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde du ministère des armées a rejeté son recours formé contre le titre de perception émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de la Moselle le 17 mars 2025 en vue de la restitution d’un trop perçu de solde d’un montant de 4 141,42 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A…, sous-officier militaire du rang de l’armée de terre, était affecté à Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nancy, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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