Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2319489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Barrut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) en date du 20 avril 2023 de reconnaître que le suivi de la formation dispensée par l’institut de formation des masseurs kinésithérapeutes (IFMK) de Montpellier lui permettrait d’obtenir l’équivalence de son diplôme québécois pour exercer en France ;
2°) d’enjoindre au CNOMK de reconnaître l’équivalence de son diplôme et de lui proposer la formation d’appoint prévue par l’article 5.1 de l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles conclu entre la France et le Québec le 6 octobre 2011 et modifié par avenant le 16 janvier 2014 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 20 avril 2023 de la présidence du CNOMK est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’ARM du 6 octobre 2011 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 4381-1-1 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2023 et 13 mai 2024, le CNOMK, représenté par Me Gonzalez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le courrier attaqué n’est qu’un acte déclaratif insusceptible de recours, par lequel le CNOMK indique au requérant que l’ARM est inapplicable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute,
— l’arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute,
— l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles conclu entre la France et le Québec le 6 octobre 2011 et modifié par avenant le 16 janvier 2014,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gonzalez pour le CNOMK.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire d’un diplôme de technicien de réadaptation physique délivré par le Cégep de Chicoutimi (Québec, Canada) le 3 août 2016. Inscrit auprès de l’ordre professionnel de la physiothérapie du Québec depuis le 3 mai 2016 en tant que technologue en physiothérapie, il a, par courriel du 2 février 2023, informé le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes français (CNOMK), de son souhait d’obtenir une équivalence de diplôme en France et de s’inscrire à l’institut de formation de masseurs-kinésithérapeutes (IFMK) de Montpellier à compter de la rentrée 2023, et lui a indiqué que l’IFMK d’accueil demandait une lettre de CNOMK l’autorisant à suivre les cours. Par courriel du 14 février 2023, le CNOMK a répondu à M. A qu’il ne pouvait prétendre à une équivalence sur le fondement des dispositions de l’article 27 de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, dès lors que sa qualification de « technologue en physiothérapie » ne permettait pas l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute au Québec, contrairement au diplôme de « physiothérapeute ». Par courriel du 14 février 2023, M. A a demandé à bénéficier du processus d’équivalence prévu par l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle (ARM) des qualifications professionnelles conclu entre la France et le Québec le 6 octobre 2011 et modifié par avenant le 16 janvier 2014. Par un courrier du 20 avril 2023 intitulé « décision de rejet », la présidente du CNOMK lui a indiqué qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande, dès lors que cet accord n’était plus applicable. M. A demande au tribunal d’annuler ce refus.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4381-1-1 du code de la santé publique : « Lorsque la province de Québec accorde le droit d’exercer leur profession sur son territoire aux titulaires d’un titre de formation permettant l’exercice en France des professions citées au présent livre ainsi que de celles mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13, les titulaires d’un titre de formation obtenu dans la province de Québec peuvent être autorisés à exercer leur profession en France par le ministre chargé de la santé si des arrangements en vue de la reconnaissance des qualifications ont été conclus à cet effet, signés par les ordres, lorsqu’ils existent, et le ministre chargé de la santé, et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comme comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession. / Les autorisations d’exercice sont délivrées individuellement, selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires, aux praticiens ayant fait la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 5.1 de l’arrangement en vue de la reconnaissance des qualifications professionnelles des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique au Québec et des masseurs-kinésithérapeutes en France conclu entre la France et le Québec le 6 octobre 2011, modifié par avenant le 16 janvier 2014 : " Les conditions établies par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé de la France et le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lui conférant l’aptitude légale d’exercer en France, la profession de masseur-kinésithérapeute sont : a) détenir, sur le territoire du Québec, le permis d’exercer la profession de physiothérapeute ou de thérapeute en réadaptation physique délivré par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et être inscrit au Tableau de l’Ordre; b) avoir obtenu, sur le territoire du Québec, d’une autorité reconnue ou désignée par le Québec, un diplôme donnant ouverture aux permis délivrés par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec tel que prévu aux articles 1.14 et 2.12 du Règlement sur les diplômes délivrés par des établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels; c) accomplir en France la mesure de compensation suivante : i) pour le thérapeute en réadaptation physique, une mesure d’une durée de 12 à 16 mois, dont le contenu et les modalités seront déterminées par les autorités compétentes françaises dans un avenant au présent arrangement devant être conclu au plus tard le 31 décembre 2012, (). « Aux termes de l’article 7.1 du même arrangement : » Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un demandeur doivent être adressées à : Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes () « . Aux termes de l’article 7.3 du même texte : » Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes adresse au Préfet de région (service de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) la demande d’autorisation d’exercer du demandeur ayant satisfait aux conditions décrites aux articles 5.1, 7.1 et 7.2. « . Aux termes de l’article 1 de l’avenant du 16 janvier 2016 : » Le paragraphe c) de l’article 5.1 de l’Arrangement est remplacé par ce qui suit : / « c) accomplir en France les mesures de compensation suivantes : () pour le thérapeute en réadaptation physique : 1 ° Réussir la formation d’appoint validée par le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, d’une durée de 535 ou 475 heures () / 2° réussir le contrôle de connaissances pratiques, cliniques et théoriques ou la formation d’appoint validée par le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, d’une durée de 280 heures () / 3° Réussir un stage d’adaptation en milieu clinique d’une durée de 18 semaines () ».
4. Dans son courriel du 2 février 2023, M. A a indiqué que, titulaire d’une qualification de technologue en physiothérapie et inscrit auprès de l’ordre au Québec, il souhaitait obtenir une équivalence de diplôme en France en s’inscrivant auprès de l’IFMK de Montpellier pour y suivre une formation complémentaire et obtenir, à cet effet, un courrier du CNOMK, tout en précisant dans son courriel du 14 février suivant qu’il souhaitait bénéficier des dispositions de l’ARM. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant demandé au CNOMK de l’assurer que la formation délivrée par l’IFMK de Montpellier lui permettrait ultérieurement de se prévaloir d’une formation d’appoint valide, au sens des stipulations du c) de l’article 5.1 de l’ARM citées au point 3 du présent jugement. Si la décision attaquée de la présidente du CNOMK du 20 avril 2023 est intitulée « décision de rejet », il ressort de ses termes qu’elle se borne à informer le requérant de ce que l’ARM du 6 octobre 2011 modifié a été rendu inapplicable par la mise en œuvre progressive du nouveau programme de formation en masso-kinésithérapie en France. Dans ces conditions, le CNOMK est fondé à soutenir que le courrier du 20 avril 2023 ne constitue pas une décision administrative faisant grief et qu’il ne peut par conséquent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CNOMK tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 20 avril 2023 doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNOMK, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
9. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le CNOMK au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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