Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 nov. 2025, n° 2505893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme F… G… et M. A… C…, représentés par Me Dalibard, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 21 août 2025 par lequel le maire de la commune de Le Boulay a, au nom de cette dernière, délivré à Mme D… B… un permis de construire portant sur une extension de l’habitation située « La Loutterie », avec création d’une surface de plancher de 23 m².
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite car elle est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
il existe un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré au motif que :
il est entaché d’un vice de forme car il ne vise pas en méconnaissance des articles A. 424-2 et A. 424-4 du code de l’urbanisme le SCOT d’Amboise-Bléré-Château-Renault applicable sur le territoire de la commune de Le Boulay ;
il est entaché d’incompétence car il a été signé par M E… en sa qualité d’adjoint au maire, dont il n’est pas justifié qu’il disposait d’une délégation à cet effet ;
il méconnaît les dispositions des articles R. 431-5, R. 431-6 et R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux portent sur un changement de destination car ils concernent une extension sur un immeuble à usage d’habitation situé en zone agricole ;
en réalité, la nouvelle destination n’est pas l’habitation, mais l’hébergement touristique ;
cette dernière destination ne figure pas parmi les destinations autorisées en zone agricole par le PLUi ;
la demande de permis aurait dû porter sur ce changement de destination ;
il méconnaît les articles A1 et A2 du PLU qui ne permettent pas une extension d’une construction à vocation d’hébergement touristique et d’activités de loisirs ;
la surface de plancher de 73 m² déclarée ne correspond pas à l’emprise réelle au sol de 8,71 m x 5,56 m, soit 48 m² ;
l’emprise au sol pourrait s’élever 83 m² ;
toute extension devant se limiter à 30 m² d’emprise au sol, celle réalisée porte sur 47 m² et est par suite illégale car elle inclut un préau qui ne constitue pas une surface de plancher, mais dont la surface aurait dû être prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol ;
il méconnaît l’article A2 du PLUi qui limite les extensions à 40 m² d’emprise au sol ;
il méconnaît l’article A4 en ses points 4-3, 4-4 et 4-5 du PLUi au regard des enduits, des menuiseries et de leurs colorations, des bardages, des ouvertures et des matériaux utilisés pour la toiture dont les prescriptions ne sont pas respectées alors que la construction constitue incontestablement un édifice représentatif de l’architecture traditionnelle locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé le 15 juillet 2025 auprès des services de la mairie de Le Boulay (37110) une demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées section C n° 215, 216 et 467 d’une superficie totale de 17.537 m² situées à « la Loutterie », en zone agricole, portant sur une extension d’un immeuble à usage d’habitation d’une surface de plancher de 73 m² avec création d’une surface de plancher de 23 m². Par arrêté n° PC0370302500004 en date du 21 août 2025, le maire a, au nom de la commune, fait droit à sa demande et l’a assorti d’une prescription particulière concernant la teinte des bardages afin que ces derniers soient conformes aux dispositions de l’article A.4-3 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Castelrenaudais. Par la présente requête, Mme G… et M. C…, en leur qualité de voisins immédiats puisque propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation et des parcelles cadastrées section C n° 211, 279, 280 et 283, situés au 109, la Loutterie, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre (…) un permis de construire (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme G… et M. C… énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G… et de M. C… doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 cité au point 3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… G… et M. A… C….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Le Boulay et à Mme D… B….
Fait à Orléans, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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