Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2517243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 3 octobre 2025, M. B… A… D…, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il justifie de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
-il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 15 2025 à 10h30.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… D…, ressortissant tunisien né le 1er mai 1993, est entré en France le 1er octobre 2022 sous couvert d’un visa touristique délivré par les autorités grecques. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par sa requête, M. A… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… E…, directeur de l’immigration à la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. E… disposait, en application d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans ce département le 9 juillet suivant, d’une délégation de signature lui permettant notamment de signer au nom du préfet les décisions d’éloignement des étrangers au nombre desquelles figurent l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… D…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
4. Les moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… D… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… D… ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… est présent en France depuis le 1er octobre 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige. Il se déclare célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire. S’il se prévaut d’un emploi de technicien en fibre optique, le contrat de travail à durée indéterminée versé à l’instance a été signé le 6 août 2025 et fixait une période d’essai non échue à la date de la décision en litige. Ainsi, M. A… D… ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, l’intéressé a été interpellé et placé en garde de vue le 24 septembre 2025 pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et est défavorablement connu des services de police pour des faits de nature similaire commis le 22 mars 2023. Dans ces conditions, au regard des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A… D… et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de douze mois aurait été prise en méconnaissance des dispositions précédemment citées.
8. Enfin, si M. A… D… soulève des moyens à l’encontre de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence, il ne présente, en tout état de cause, aucune conclusion tendant à obtenir l’annulation de cet arrêté.
9. Il résulte de l’ensemble qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Delilaj.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
La magistrate désignée,
Marie LAMARCHE
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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