Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Noel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 17 avril 1998 à Bouhalja (Tunisie) a déclaré être entré sur le territoire français en 2012 et n’avoir pas quitté le territoire depuis lors. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 15 octobre 2024 dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. D’une part, l’arrêté en litige vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision contestée. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement, notamment le maintien sur le sol français du requérant en situation irrégulière et sa situation de famille. Dès lors que le requérant pouvait à la seule lecture de l’arrêté attaqué en comprendre les motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. M. A soutient qu’il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans, pour être arrivé sur le territoire français avec ses parents en 2012, avoir été scolarisé en France et avoir exercé une activité professionnelle depuis 2018 en qualité d’employé de boucherie. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire en 2012, s’y est maintenu depuis lors sans régulariser sa situation. S’il justifie avoir été scolarisé à Nice et Cannes entre 2012 et 2014, avoir été régulièrement inscrit en apprentissage pour l’obtention d’un CAP pâtissier en 2014, il n’a jamais finalisé son contrat d’apprentissage ni ne justifie de l’obtention d’un diplôme. En outre, il ressort des propres déclarations du requérant lors d’une mesure de rétention exercée le 15 octobre 2024, qu’il a quitté la Tunisie pour améliorer ses conditions de vie depuis 2019 et qu’il fait depuis lors des aller retours avec l’Italie, qu’il est célibataire et sans enfants. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant est connu des services de police pour être mis en cause dans des faits de violence avec arme et de circulation sans assurance. Dès lors, en dépit de l’insertion professionnelle dont il se prévaut en qualité d’employé de boucherie depuis 2018, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi en méconnaissance des stipulations et dispositions susvisées.
6. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, en l’absence de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLa présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
A.Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
,
,
2406223
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