Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 28 juil. 2023, n° 2002992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. D B, représenté par Me Consalvi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Pierrefeu-du-Var par lequel celui-ci s’est opposé à la demande de déclaration préalable en date du 25 août 2020 pour des travaux de reconstruction, après démolition, d’un cabanon existant sur un terrain situé au lieudit Serre Menu et cadastré section B 663 et B 940 sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée avait bien reçu délégation régulière et suffisante l’habilitant à signer la décision litigieuse ;
— les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme autorisent la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié, nonobstant le classement par le plan local d’urbanisme et les règles d’urbanisme applicables ; le requérant a acquis sa parcelle en 2016, et sur celle-ci se trouve un ancien cabanon ; un acte notarié du 25 juillet 1964 mentionne une petite construction sur les parcelles cadastrées section B 662, 663 et 696, au lieudit Serre Menu, et fait lui-même référence à un acte authentique du 17 juin 1926, démontrant ainsi que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire ; la construction doit donc être présumée légale et régulièrement édifiée ;
— par suite, le maire ne pouvait pas s’opposer au projet en raison de l’absence d’existence légale de la construction ; le maire ne pouvait pas non plus opposer la méconnaissance des dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme car la construction était existante et il s’agit d’une reconstruction à l’identique, par application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ; en outre, cet article A4 autorise par ailleurs la construction sur limite séparative d’un bâtiment dont la longueur ne dépasse pas 8 mètres ; le maire ne pouvait pas non plus se fonder sur les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme qui imposent un retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ; le chemin de terre dont la construction préexistante est distante de moins de 5 mètres, ne peut être considéré comme une voie au sens des dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, la commune de Pierrefeu-du-Var, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— et les observations de Me Parisi, représentant la commune de Pierrefeu-du-Var.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. () ». Enfin, selon l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ».
2. La commune produit à l’instance l’arrêté n° SG/20/07 du 28 mai 2020 portant délégation de fonctions et de signature à Mme C A. Cet arrêté indique à son article 1er que : « Madame C A, deuxième adjoint au maire, dispose à compter du 28 mai 2020, d’une délégation de fonction permanente et de signature pour toutes correspondances administratives pour accomplir tout acte relatif aux missions et domaines de compétences suivants : () urbanisme réglementaire (toutes autorisations d’occupations des sols tels que les permis de construire, permis d’aménager () ». En outre, il ressort de l’arrêté lui-même qu’il a été envoyé et reçu en préfecture le 3 juin 2020. Le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var a en outre attesté, le 4 août 2020, que cet arrêté n° SG20/07 du 28 mai 2020, a fait l’objet d’un affichage du 3 juin 2020 jusqu’au 3 août 2020. Ainsi, l’arrêté portant délégation de fonctions et de signature était exécutoire et conférait la compétence à Mme A pour signer l’arrêté en litige.
3. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’incompétence de son auteur. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte peut être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
S’agissant de l’existence légale de la construction :
5. Le requérant produit à l’instance un acte notarié retraçant l’origine de la propriété. Il ressort de ce document qu’une petite construction existait en 1926 sur la parcelle cadastrée section B n° 663. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune, si cet acte notarié atteste de l’existence d’une construction en 1926, il n’en précise ni la surface ni l’emplacement exact. La commune poursuit en indiquant que la consultation des matrices cadastrales montre que la seule construction présente sur le terrain du requérant est située sur la parcelle cadastrée section B n°663, d’une contenance de 4 mètres carrés. Ainsi, il résulte de ce qui précède que seule une construction de 4 mètres carrés, à usage de cabanon, avait une existence légale, et non une construction de 10,72 mètres carrés, comme il est indiqué dans la demande de déclaration préalable. En outre, il n’est ni établi, ni même allégué qu’une autorisation de construire aurait été délivrée, postérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative aux permis de construire, afin de donner une existence légale à ce cabanon. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la construction, dont il est prévu la démolition puis la reconstruction dans le cadre du projet litigieux, d’une superficie de 10,72 mètres, disposerait effectivement d’une existence légale.
S’agissant de la reconstruction à l’identique :
6. La reconstruction à l’identique autorisée par les dispositions précitées de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme autorise des « aménagements extérieurs et intérieurs mineurs » par rapport à la construction d’origine.
7. Ainsi que le fait valoir la commune de Pierrefeu-du-Var, sans être contredite sur ce point, le dossier de demande de déclaration préalable mentionne la création d’une surface de plancher supplémentaire de 13,90 mètres carrés, alors qu’il est constant que la surface de plancher déclarée est de 10,72 mètres carrés. Ainsi, à supposer même qu’une construction de 10,72 mètres carrés ait été régulièrement édifiée, ce qui n’est au demeurant pas établi, ainsi qu’il a été vu précédemment, le projet, qui prévoit donc une augmentation de près de 30 % de la surface de plancher, ne peut ainsi être regardé comme une reconstruction à l’identique, au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. En outre, le dossier de déclaration préalable, qui ne contient que des plans sommaires et quelques photographies de l’existant, n’est pas suffisant pour garantir qu’il s’agisse d’une reconstruction à l’identique, que ce soit en terme de dimensions ou d’aspect.
8. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire aurait fait une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de considérer que le premier motif de l’arrêté, tiré de l’impossibilité pour le pétitionnaire de se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, est légal.
9. En second lieu, aux termes de l’article A4-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction doit être implantée de telle manière que la distance horizontale du nu de la façade d’une construction (génoises non comprises) au point le plus proche de l’alignement de la voie publique, soit au moins égale à : () 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques communales et/ou privées existantes, à modifier ou à créer () ». En outre, selon les dispositions de l’article A 4 2-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction doit être implantée de telle manière que la distance horizontale du nu de la façade d’une construction (génoises non comprises) au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 4 mètres () ». Par ailleurs, l’article A 4 2.2.3 du même règlement dispose que : « Toutefois, la construction sur la limite séparative est autorisée dans le cas de bâtiments annexes à condition que les longueurs cumulées à compter du nu des façades n’excèdent pas 8 mètres sur chaque limite séparative ». Enfin, l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme des dispositions générales dispose que : « Sont considérées comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ou privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation des véhicules et des personnes, desservant une ou plusieurs propriétés () ».
10. Ainsi que vu précédemment, les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme n’étant pas applicables au projet, car les conditions de la reconstruction à l’identique définies par ces dispositions ne sont pas réunies, la commune était, ainsi qu’elle le fait d’ailleurs valoir, tenue d’instruire la demande de déclaration préalable au titre d’une construction nouvelle, au regard des règles imposées par le règlement de la zone A, le projet prévoyant de démolir l’existant avant de le reconstruire. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du règlement de la zone A ne seraient pas opposables au projet.
11. Premièrement lieu, il est constant que le chemin qui jouxte la propriété du requérant, dessert effectivement sa propriété. En outre, à supposer avéré le fait que ce chemin ne desserve que sa propriété, ainsi qu’il le prétend, il constitue une voie, au sens et pour l’application des dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, il n’est pas contesté que le projet de reconstruction du cabanon est situé à moins de 5 mètres de l’alignement de cette voie. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet ne méconnaitrait pas les dispositions de l’article A4 2-1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A 4 2-1 du règlement du plan local d’urbanisme est légal.
12. Deuxièmement, ainsi que le fait valoir la commune, le projet de construction du cabanon est prévu d’être implanté sur la limite séparative, et n’est donc pas situé en retrait de 4 mètres par rapport à cette limite séparative, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article A4 2-2-1 du même règlement du plan local d’urbanisme. Si le requérant invoque les dispositions de l’article A4 2-2-3 du règlement du plan local d’urbanisme, qui prévoient la possibilité de construire des bâtiments annexes sur la limite séparative, cette dérogation introduite par les dispositions précitées n’est pas applicable au projet, car ainsi que le fait valoir la commune, la construction projetée n’est pas une annexe, qui est définie par le même lexique du règlement du plan local d’urbanisme précité comme une construction accessoire à une construction principale aux fonctions de laquelle elle apporte un complément et par rapport à laquelle l’éloignement est restreint.
13. Il ressort donc des pièces du dossier que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article A4 2-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là que le motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article A4 2-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme est également légal.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les motifs de la décision fondés sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et des articles A4 2-2 et A4 2-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme sont légaux. En outre, il résulte de l’instruction, qu’à supposer erroné le dernier motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 435-1 h) du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, A4 2-2 et A4 2-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme, susceptibles à eux seuls de la fonder légalement. Il y a lieu par suite, de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. B à verser à la commune de Pierrefeu-du-Var sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. D B versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Pierrefeu-du-Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à la commune de Pierrefeu-du-Var.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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