Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2302047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023 et des mémoires enregistrées les 17 décembre 2024 et 19 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SARL A, représentée par Me Brottier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de Champniers a ordonné l’interruption des travaux de rehaussement entrepris sur les parcelles cadastrées BH 534, 517 et 622 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champniers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 4 avril 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
— il est en taché d’une erreur de droit en tant qu’il se fonde sur des infractions prescrites ;
— le maire ne pouvait légalement édicter cet arrêté dès lors que la société requérante disposait d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 27 février 2023 ;
— l’arrêté du 4 avril 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les déchets déversés sur sa parcelle ne présentent pas de dangerosité et que le procès-verbal dressé le 14 octobre 2019 est approximatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont inopérants dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la commune de Champniers, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont ;
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Brottier, représentant la SARL A et de Me Jamet, représentant la commune de Champniers.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bernard A exerce une activité de marbrerie et sciage de pierres sur le territoire de la commune de Champniers (Charente), implantée sur les parcelles cadastrées BH 517, 622 et 623, classées en zone UB du plan local d’urbanisme, ainsi que sur la parcelle BH 534 classée en zone A. Le 14 octobre 2019, un premier procès-verbal de constat d’infractions au code de l’urbanisme a été établi et transmis au procureur de la République, constatant que M. A déverse sur la parcelle cadastrée BH 534, classée en zone agricole, des résidus de matériaux de son entreprise de marbrerie et de sciage de pierres qui s’étendent sur 20-25 mètres et une hauteur de 2,5 mètres. Le 10 juillet 2020, la société A a déposé une déclaration préalable de travaux, portant sur la parcelle BH 534, ayant pour objet un exhaussement de terrain de 2 à 3,5 mètres de hauteur portant sur une surface d’environ 700 mètres carrés. Le maire de Champniers s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 10 juillet 2020. Le 1er mars 2023, un second procès-verbal de constat d’infractions a été établi, qui constate, à la date du 27 février 2023, la poursuite du rehaussement de la parcelle cadastrée BH 534 avec des matériaux issus de l’activité de la société sur une hauteur supérieure à 3 mètres et sur une surface minimale de 700 mètres carrés, malgré l’arrêté s’opposant à la déclaration de travaux d’exhaussement en date du 10 juillet 2020, le rehaussement, sans déclaration préalable, de la parcelle cadastrée BH 517 à l’aide de matériaux issus de l’activité de la société et la construction d’une digue destinée à retenir les eaux issues de son activité de sciage de pierres ainsi que le rehaussement, sans déclaration préalable, de la parcelle cadastrée BH 622 à l’aide de matériaux issus de l’activité de la société. Le 27 février 2023, la société A a déposé une nouvelle déclaration préalable portant sur la parcelle BH 534 relative à des travaux d’exhaussement jusqu’à 2 mètres sur une surface de 3 200 mètres carrés et jusqu’à 3,5 mètres sur une surface de 100 mètres carrés. Le maire s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 29 mars 2023. Le 13 mars 2023, la société a déposé une troisième une déclaration préalable de travaux pour l’exhaussement jusqu’à 2 mètres d’un terrain d’une superficie de 160 mètres carrés et jusqu’à 3,5 mètres pour 100 mètres carrés. Le maire s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 4 avril 2023. Le même jour, le maire de Champniers a édicté un arrêté interruptif de travaux. Par un courrier en date du 3 mai 2023, reçu le 5 mai suivant, la société A a exercé un recours administratif contre cette décision. Par sa requête enregistrée le 1er août 2023, elle demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 ordonnant l’interruption des travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () / f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux dont l’interruption a été ordonnée par l’arrêté litigieux du 4 avril 2023 sont des travaux d’exhaussement du sol qui, par leur ampleur, entrent dans le champ des dispositions précitées et doivent dès lors être précédées d’une déclaration préalable.
4. Pour soutenir que le maire de Champniers se trouvait en situation de compétence liée pour édicter cet arrêté, le préfet de la Charente fait valoir que les travaux en cause ont été exécutés sans autorisation dès lors que le maire de Champniers s’est opposé à trois reprises aux déclarations préalables déposées par la société requérante. Toutefois, si le 10° alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme fait obligation au maire de prescrire par arrêté l’interruption de travaux de construction ou d’aménagement lorsqu’ils sont exécutés sans disposer d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager, ces dispositions ne mentionnent pas l’hypothèse de travaux exécutés sans disposer d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Il en résulte que le maire de Champniers n’était pas en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté du 4 avril 2023. Par suite, les moyens soulevés par la société requérante sont opérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. ». Les dispositions de l’article L. 480-4 du même code prévoient de sanctionner « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable () ». Enfin, aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480- 1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le maire, agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, peut interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 de ce code, résultant notamment de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme ou de travaux contraires aux dispositions d’un plan local d’urbanisme.
7. Dans ces conditions, dès lors que le maire de Champniers a agi au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire et non en tant qu’exécutif de la commune, la circonstance que la compétence en matière d’urbanisme a été transféré par la commune de Champniers à la communauté d’agglomération du grand Angoulême est sans influence sur la compétence du maire pour agir sur le fondement des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 4 avril 2023 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux dressés les 14 octobre 2019 et 1er mars 2023 ont été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angoulême, lequel, par des courriers des 1er février 2021 et 2 avril 2023 a informé le maire de Champniers que la procédure ouverte en 2019 était en cours d’étude. Il en résulte que, à la date de l’arrêté litigieux, l’autorité judiciaire ne s’était pas encore prononcée. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Champniers a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme en prenant, en attendant que l’autorité judiciaire se prononce, un arrêté ordonnant l’interruption des travaux. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
9. En quatrième lieu, si l’arrêté du 4 avril 2023 vise l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, cette mention est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il ressort clairement des termes de l’arrêté, qui vise également le code de l’urbanisme, que ce dernier trouve son fondement exclusivement dans les dispositions précitées des articles L. 480-2, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.
10. En cinquième lieu, les infractions aux règles de l’urbanisme prévues par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme sont constitutives de délits, lesquels, aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale, sont prescrits « par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. () ». Il en résulte que, à la date du 4 avril 2023, l’infraction constatée pour la première fois par un procès-verbal du 14 octobre 2019 n’était pas prescrite. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 4 avril 2023 est, pour ce motif, entaché d’une erreur de droit. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-38 : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable de travaux, dispose en principe, pour prendre sa décision, d’un délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, l’absence de décision explicite dans ce délai faisant naître un accord tacite. Toutefois, une demande de pièces complémentaires, à condition qu’elle soit régulière et adressée dans le mois suivant la réception ou le dépôt du dossier à la mairie, a pour effet de proroger le délai d’instruction qui recommence à courir à compter de la réception des compléments sollicités.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 février 2023, soit dans le délai d’instruction de la déclaration préalable déposée le même jour, le maire de Champniers a notifié à la société A une demande de production de pièces manquantes conforme aux dispositions précitées. Ces pièces manquantes ont été réceptionnées par la commune le 2 mars 2023. Il en résulte que l’arrêté portant opposition à déclaration préalable n° DP 16078 23 C0027 édicté le 29 mars 2023, l’a été dans le délai d’instruction d’un mois à compter de la réception des pièces manquantes. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait, à la date de l’arrêté litigieux, d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable l’autorisant à effectuer les travaux d’exhaussement en cause. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
13. En septième lieu, d’une part, si la société A fait état de l’absence d’amiante dans les matériaux déversés sur sa parcelle et du caractère naturel et inerte de ces matériaux, ces circonstances sont sans incidence sur l’infraction constatée, tenant à la méconnaissance de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme qui interdit en zone agricole les travaux d’exhaussement dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et dont la hauteur excède 2 mètres. D’autre part, si elle critique le caractère approximatif du procès-verbal dressé le 14 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux se fonde non pas sur ce procès-verbal, dont il se borne à rappeler l’existence, mais sur celui qui a été dressé le 1er mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté litigieux est inopérant dans ses deux branches et doit en conséquence être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SARL A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 du maire de Champniers.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Lorsqu’il met en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit au nom de l’Etat. Ainsi, même si la commune de Champniers a été invitée par la juridiction à présenter des observations, elle n’est pas partie à l’instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il en résulte que les conclusions présentées par la SARL A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas, dans la présente instance, la partie gagnante mais également, d’autre part, qu’elle les dirige contre la commune de Champniers qui n’est pas partie à l’instance mais seulement observatrice.
18. Pour le même motif tiré de ce qu’elle n’a, dans la présente instance, que la qualité d’observatrice et non celle de partie, les conclusions que la commune de Champniers présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Champniers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Champniers.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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