Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que, dans la mesure où la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire ne constitue pas une mesure d’exécution, celle-ci faisant partie intégrante de la décision portant obligation de quitter le territoire, si la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devait être annulée, la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait l’être également ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Schmerber, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 2002 est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2022, selon ses déclarations. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle le 17 septembre 2025 par les fonctionnaires de la Police aux frontières dans le cadre d’une opération du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) effectué au sein d’un salon de coiffure. M. B… a été placé en retenue administrative le même jour aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de la décision contestée que le préfet du Doubs a apprécié les conditions de séjour en France de M. B…, ses attaches familiales et personnelles en France et dans son pays d’origine, la Tunisie. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen développé en ce sens doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de trois années ainsi que de son activité professionnelle et de sa résidence stable à Besançon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France de manière irrégulière en août 2022, que son activité professionnelle n’a pas été déclarée et qu’il s’est maintenu sur le territoire national sans solliciter la régularisation de sa situation administrative. En outre, le requérant est célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Il ressort d’une part des pièces du dossier que M. B… est entré de manière irrégulière sur le territoire français en août 2022 et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, lors de sa retenue administrative, le requérant n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité en cours de validité. Enfin, lors de cette même retenue, l’intéressé a mentionné être hébergé à Belfort, sans pouvoir indiquer d’adresse précise et, dans le cadre de la présente requête, pour justifier de son domicile, il présente des documents avec des adresses différentes sur Besançon. Dans ces conditions, le préfet du Doubs pouvait considérer qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, et lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
9. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dont la rédaction a permis à l’intéressé de la contester utilement, satisfait aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
11. En l’espèce, M. B… est présent en France depuis seulement le mois d’août 2022 et ne justifie pas de liens suffisamment stables et anciens sur le territoire national. Dans ces conditions, et malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, le préfet pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, soulevé en tant que la décision attaquée serait disproportionnée, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. SchmerberL’assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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