Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2024, n° 2415395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté Me Luchez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu’à l’intervention du jugement au fond, la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu’elle le prive de toute rémunération ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision n’apparaît.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que le requérant ne donne pas de bilan complet de ses ressources et de son patrimoine et que la sanction tire seulement les conséquences d’une situation anormale portant préjudice tant à l’organisation du service qu’à ses collègues ;
— aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’apparaît, dès lors que cette décision est suffisamment motivée, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle et que cette sanction est strictement proportionnée à la gravité des faits reprochés.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2415401 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Meyrignac.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. A après, d’une part, avoir constaté que celui-ci avait été mis en cause le 29 juillet 2024 en qualité d’auteur des faits de violation de domicile, d’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte commis le 9 juillet 2024 à Dourdan (Essonne) et d’harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité et de dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé commis du 1er au 29 juillet 2024 et, d’autre part, avoir considéré que les éléments reprochés à l’intéressé concernent des faits graves, démontrant de la part de leur auteur, une absence de maîtrise de soi ainsi que des agissements contraires à la probité et à l’honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens dont la protection constitue pourtant la mission essentielle confiée aux agents de sécurité privée qui sont soumis à des exigences déontologiques élevées, ce qui implique de conserver, en toutes circonstances, la maîtrise de soi et que le comportement de l’intéressé était incompatible avec l’exercice de telles fonctions. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
4. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Dans le cadre de ses écritures, le requérant se borne essentiellement à minimiser la portée des faits qui lui sont reprochés et qui ont donné lieu à composition pénale. Toutefois, ses explications diffèrent des faits apparaissant sur la fiche-navette à destination de l’autorité administrative en date du 10 septembre 2024 produite en défense. De plus et en tout état de cause, le comportement de M. A à l’égard de son ex-conjointe démontre clairement un manque de maîtrise de soi, est contraire à l’honneur et à la probité et est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation serait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle a conclu que ce comportement est incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. MEYRIGNACLa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415395
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