Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2510569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. B A d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’il occupe situé à l’HUDA ADOMA (4ème étage, chambre 68) boulevard des Espigau, 13500 Martigues, mis à disposition par l’association ADOMA ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de M. A a été rejetée, et que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— l’occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, M. A, représenté par Me Prezioso, conclut :
1°) à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai important lui soit accordé et préalablement, à ce qu’un logement de substitution lui soit accordé ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de malade, le 21 juin 2025 ;
— il entend déposer une demande de réexamen, de sorte qu’il y a lieu de le considérer comme demandeur d’asile ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— son maintien dans les lieux est légal et les mesures demandées par le préfet ne sont pas utiles dès lors qu’il est susceptible de se voir accorder de nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la mesure d’expulsion est contraire à ses droits fondamentaux eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 24 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, a fait l’objet d’une décision définitive de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 17 avril 2025. L’intéressé, qui a été admis, pendant la durée de l’instruction de sa demande d’asile déposée le 9 mars 2022, au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association ADOMA avec mise à disposition d’un logement situé à au lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ADOMA (4ème étage, chambre 68) boulevard des Espigau, 13500 Martigues, s’est toutefois maintenu dans les lieux. Par une décision du 30 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 mai 2025 la date de sortie du lieu d’hébergement en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressé en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours jours, par un courrier du 23 juin 2025 notifié le 30 juin 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’il occupe.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’expulsion du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile :
3. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. » Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable () ». Aux termes de l’article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » Aux termes de l’article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » L’article L. 542-2 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin. Aux termes de l’article L. 542-3 : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-9 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » L’article L. 551-14 fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. L’article L. 551-15 définit les cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, après prise en compte de la vulnérabilité du demandeur.
7. Si M. A allègue avoir l’intention de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, il n’établit pas, à la date de la présente ordonnance, avoir effectivement déposé une telle demande de réexamen. Il ne peut dès lors, contrairement à ce qu’il prétend, ni être regardé comme demandeur d’asile, ni comme devant bénéficier des conditions matérielles d’accueil attachées à cette situation, ni comme justifiant d’un droit à se maintenir dans le logement mis à sa disposition. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que les mesures que le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prescrire seraient dépourvues d’utilité.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait sollicité son maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué aux points 1et 7 que ce dernier occupe sans droit ni titre depuis le 31 mai 2025, soit depuis près de quatre mois, le logement mis à sa disposition par l’association ADOMA. En outre, si M. A justifie faire l’objet d’une prise en charge médicale au titre des problèmes rénaux qu’il rencontre, il ne produit en revanche aucun document médical propre à établir que son expulsion du logement serait de nature à mettre sa santé gravement en danger. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 609 au 30 avril 2025, et dont certains présentent un besoin prioritaire, l’évacuation de M. A d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance demandé par le préfet, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé au terme de ce délai, d’autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône dans un délai de huit jours à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A, les biens meubles qui s’y trouveraient. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’attribuer un logement à M. A préalablement à l’expulsion, qui sont au demeurant irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe situé à l’HUDA ADOMA (4ème étage, chambre 68) boulevard des Espigau, 13500 Martigues, mis à disposition par l’association ADOMA.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions de M. A sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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